Résumé des décisions du conseil de discipline 2022 à 2025

Compétence et respect des règles de l’art et des normes professionnelles.

  1. Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Beaudet 2023 No : 13-21-00031

    https://t.soquij.ca/Eq62T

    Formation continue obligatoire

    La professionnelle a été sanctionnée par le Conseil de discipline pour deux manquements : entrave à l’inspection professionnelle en ne complétant pas un questionnaire obligatoire et non-respect de ses obligations de formation continue pour la période 2015-2018, malgré de nombreux rappels. La professionnelle a plaidé coupable aux deux chefs, reconnaissant un manque de rigueur qu’elle lie à des difficultés personnelles et professionnelles, sans mauvaise intention. L’enquête a montré qu’elle n’avait complété que huit heures sur soixante requises et qu’elle avait ignoré les communications de l’Ordre. Le Conseil a jugé ces infractions graves, portant atteinte à l’image de la profession et à la protection du public. Bien que la professionnelle ait exprimé des remords et pris l’engagement de régulariser sa formation sous un an, cet engagement n’a pas été retenu comme facteur atténuant. Des amendes totalisant 5 000 $ ont été imposées pour dissuader toute récidive et rappeler l’importance du respect des obligations professionnelles.


  1. Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Hardy 2024 No : 13-23-00040

    https://t.soquij.ca/Bg2d8

    Traitement d’une plainte de harcèlement psychologique

    Une plainte disciplinaire est déposée contre le professionnel pour manquement à ses obligations professionnelles lors de l’analyse d’une plainte pour harcèlement psychologique. Avant l’audition, les parties entament des négociations sérieuses qui mènent à une entente. Le Syndic ayant obtenu de nouveaux éléments factuels et considérant l’engagement de l’entreprise que les analyses d’une plainte pour harcèlement seront dorénavant confiées à une firme externe, juge que la tenue d’un débat disciplinaire n’est plus justifiée. L’entente entérinée par le conseil prévoit aussi des mécanismes de contrôle pour protéger le public si le professionnel revient à la profession.


  1. Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Hudon 2025 No : 13-25-00044

    https://t.soquij.ca/m2X4S

    Le professionnel mis en cause a été sanctionné pour des manquements à ses obligations de compétence, de diligence et de respect des règles de l’art dans le traitement d’une plainte de harcèlement psychologique en milieu de travail. Chargé de traiter une plainte déposée par une employée, il a entrepris certaines démarches, mais n’a pas assuré un suivi adéquat, a colligé peu d’informations et a tardé à faire progresser le dossier, malgré la détresse exprimée par la plaignante. Il a finalement transféré le dossier à une autre équipe sans avoir complété l’analyse requise, reconnaissant que son travail avait été inadéquat. Il a plaidé coupable, admis ses manquements et collaboré à l’enquête du syndic.

    Le Conseil a retenu la gravité des manquements, soulignant qu’ils touchent au cœur même de la pratique professionnelle et de la protection du public, particulièrement dans un contexte sensible tel que le traitement d’une plainte de harcèlement. Tenant compte de la recommandation conjointe et des facteurs atténuants, notamment le plaidoyer de culpabilité, l’absence d’antécédents disciplinaires et l’engagement de suivre une formation en matière de harcèlement, le Conseil l’a entérinée. Une radiation de quatre mois a été imposée, en plus de l’obligation de compléter une formation spécifique et du paiement des déboursés, afin d’assurer la dissuasion et de maintenir la confiance du public envers la profession.

Intégrité, confiance, indépendance et conflit d’intérêts

  1. Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Paré 2023 No : 13-22-00035


    https://t.soquij.ca/Rx5t9

    La professionnelle a été reconnue coupable par le Conseil de discipline de l’Ordre pour avoir modifié, sans en avertir le président du syndicat, une lettre d’entente cosignée par le syndicat.Sans le consentement du syndicat elle insère dans la lettre d’entente existante un paragraphe additionnel tout en conservant la page originale avec les signatures et la date, puis remet le document modifié au syndicat.Cette action, bien que sans intention malveillante, constitue une infraction à l’article 59.2 du Code des professions, car elle déroge à l’honneur et à la dignité de la profession et crée un risque de tromperie.L’intimée a plaidé coupable à la première occasion, collaboré à l’enquête, et ne possède aucun antécédent disciplinaire.

    Suivant la recommandation conjointe des parties, le Conseil lui impose une amende de 2 500 $, le paiement des déboursés et l’obligation de suivre trois heures de formation en déontologie et obligations contractuelles, mesure jugée suffisante pour protéger l’intérêt public.


  2. Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Cezilly 2023 No : 13-22-00036

    https://t.soquij.ca/Nd9r8 (culpabilité) et https://t.soquij.ca/Nd9k4 (sanction)

    Appropriation de documents

    Il est reproché à la professionnelle d’avoir omis de maintenir une conduite irréprochable en faisant preuve de manque de loyauté auprès de son employeur, celle-ci s’étant envoyé à elle-même, depuis son adresse professionnelle, dans un très bref intervalle, trois courriels contenant des pièces jointes confidentielles, dont des mots de passe, des rapports d’évaluation de candidatures, des données biométriques et des documents d’anciens employeurs. Ces gestes ont été posés sans autorisation, le jour même de la rupture du lien d’emploi.

    Il lui est aussi reproché d’avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en exerçant sous un autre nom que celui indiqué sur son permis d’exercice et d’avoir omis de compléter son renouvellement d’adhésion correctement afin de préciser le lieu où elle exerçait sa profession.

    Le Conseil de discipline la déclare coupable des trois chefs d’accusation en son absence.  Le Conseil impose une amende sous les deux premiers chefs, et une réprimande sous le troisième chef, ainsi que de la condamner aux déboursés, incluant l’intégralité des frais d’expertise informatiques requis pour étayer la preuve recueillie pour le premier chef d’accusation.

    Il importe de rappeler qu’un professionnel CRHA | CRIA a l’obligation de toujours adopter un comportement irrépréhensible lorsqu’il est dans l’exercice de ses fonctions et aussi, dans certaines circonstances, dans le cadre de sa vie privée.  Un tel comportement nécessite que le professionnel demeure conscient, en tout temps, de la nature et de la portée des gestes qu’il pose et des conséquences réelles et potentielles de ceux-ci, surtout si les conséquences réelles ou potentielles du geste affectent ou peuvent affecter de manière négative les clients et les pairs du professionnel, des tiers et la profession.


  3. Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Côté 2024 No : 13-23-00037

    https://www.canlii.org/fr/qc/qccdrhri/doc/2024/2024qccdcrhri5/2024qccdcrhri5.html

    La professionnelle travaille comme gestionnaire dans le réseau de la santé à titre de coordonnatrice régionale. En cours d’emploi elle est surprise de découvrir, peu à peu, un climat de travail difficile au sein de son service.

    Plutôt que de contribuer à assainir le climat, la professionnelle s’adonne plutôt à des manquements de confidentialité et d’incivilité au travail. Il est question de plusieurs tensions ou conflits liés à sa gestion. Plus précisément, la professionnelle est à l’origine de conflits ou frustrations par son manque de réserve et de savoir-être ainsi que par ses violations de la confidentialité.  Qui plus est, une enquête retient contre elle dix allégations de harcèlement psychologique et d’incivilité à l’égard d’une de ses subordonnées.

    Bien que la professionnelle ne travaillait pas dans le service des ressources humaines, en tant que CRHA elle avait toujours l’obligation de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence et intégrité, de fournir des services professionnels de qualité et tenir compte de la protection de la santé mentale et physique des personnes qu’elle avait sous sa supervision.

    L’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité. Retenant la recommandation conjointe des parties le conseil déclare l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 10 du Code de déontologie des CRHA et lui impose une amende de 5 000 $ et la condamne au paiement des déboursés.


  1. Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Marineau 2026 No : 13-25-00042

    https://t.soquij.ca/w7XAi

    La professionnelle mise en cause a été sanctionnée pour deux manquements distincts commis dans le cadre d’un mandat d’équité salariale. D’une part, elle a fait défaut de s’acquitter de ses obligations de compétence en acceptant un mandat comportant des enjeux complexes pour lesquels elle ne possédait pas l’expertise requise, notamment en contexte syndiqué, sans recourir à une assistance adéquate ni informer son client des risques associés aux décisions proposées. D’autre part, après la fin du mandat, elle a transmis à des tiers des informations sensibles et confidentielles concernant sa relation professionnelle avec son client, cherchant ainsi à protéger sa réputation à la suite d’un échange de courriels. Elle a plaidé coupable aux deux chefs, reconnaissant ses erreurs et exprimant des regrets.

    Le Conseil a retenu la gravité des infractions, soulignant que tant l’obligation de compétence que celle de confidentialité sont au cœur de la pratique professionnelle et de la confiance du public. Il a entériné la recommandation conjointe, tenant compte notamment du plaidoyer de culpabilité, de l’absence d’antécédents disciplinaires, de la collaboration de la professionnelle et des démarches entreprises pour améliorer sa pratique. Des amendes de 2 500 $ pour le premier chef et de 5 000 $ pour le second ont été imposées, en plus des déboursés, afin d’assurer la dissuasion et de préserver l’intégrité de la profession.

Entrave à l’inspection professionnelle / au syndic

  1. Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Roy 2022 QCCDCRHRI 5

    https://t.soquij.ca/Hw4z9

    Le professionnel mis en cause a été sanctionné pour avoir entravé à la fois le Comité d’inspection professionnelle et le syndic adjoint en ne répondant pas aux demandes répétées visant la complétion d’un questionnaire d’autoévaluation, puis en ignorant les communications subséquentes du syndic. Malgré plusieurs rappels, courriels et messages, il n’a donné suite que tardivement et de façon incomplète aux démarches, ce qui a conduit au dépôt d’une plainte. Il a plaidé coupable aux deux chefs, reconnaissant sa responsabilité et invoquant des difficultés personnelles importantes pour expliquer son comportement, tout en exprimant des remords et l’absence de mauvaise intention.

    Le Conseil a retenu la gravité objective des infractions, soulignant que l’obligation de collaboration avec les mécanismes d’inspection et de discipline est au cœur du système professionnel et de la protection du public. Bien que la recommandation conjointe apparaisse clémente, elle a été entérinée en raison des facteurs atténuants, dont le plaidoyer de culpabilité rapide, l’absence d’antécédents disciplinaires et les remords exprimés. Une amende de 2 500 $ a été imposée pour l’entrave au Comité d’inspection professionnelle et une réprimande pour l’entrave au syndic, ainsi que le paiement des déboursés, afin d’assurer un effet dissuasif et de préserver la confiance du public envers la profession.

  2. Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Ducharme 2022 No : 13-22-00033

    https://t.soquij.ca/k8TEg

    La professionnelle mise en cause a été sanctionnée pour avoir entravé le Comité d’inspection professionnelle en refusant de participer pleinement au processus d’inspection, notamment en ne collaborant pas à une rencontre requise et en invoquant à tort des obligations de confidentialité pour justifier son refus de divulguer certaines informations. Malgré des rappels et des explications de l’Ordre quant au caractère obligatoire de l’inspection, elle a maintenu sa position, allant jusqu’à qualifier le processus d’invasif et à démissionner de l’Ordre. Elle a finalement plaidé coupable, reconnaissant une mauvaise compréhension de ses obligations déontologiques, et a présenté des excuses.Le Conseil a retenu la gravité de l’infraction, rappelant que l’obligation de collaborer à l’inspection professionnelle constitue une exigence fondamentale liée à la protection du public. Il a toutefois entériné la recommandation conjointe, tenant compte des facteurs atténuants, notamment le plaidoyer de culpabilité à la première occasion, l’absence d’antécédents disciplinaires et les regrets exprimés. Une amende de 2 500 $ a été imposée, ainsi que le paiement des déboursés, afin d’assurer la dissuasion et de préserver la confiance du public envers la profession.


  3. Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Montagne 2022 No : 13-22-00034

    https://t.soquij.ca/z2MBm

    Le professionnel mis en cause a été sanctionné pour avoir entravé le Comité d’inspection professionnelle en ne donnant pas suite aux communications visant la tenue d’une visite d’inspection, après avoir pourtant complété le questionnaire initial. Il ne s’est pas présenté à une rencontre virtuelle et n’a répondu ni aux appels ni aux courriels subséquents, sans fournir d’explication au moment opportun. Il a plaidé coupable, tout en expliquant son comportement par des difficultés personnelles majeures, notamment des problèmes de santé, une hospitalisation et des responsabilités importantes comme aidant naturel auprès de ses parents, dont l’un était en fin de vie

    Le Conseil a reconnu la gravité de l’entrave, même passive, rappelant que l’obligation de collaboration au processus d’inspection est essentielle à la mission de protection du public. Toutefois, il a accordé un poids important aux circonstances particulières du professionnel, incluant le caractère isolé du manquement, son plaidoyer de culpabilité, l’absence d’antécédents disciplinaires et le faible risque de récidive. Considérant que l’intimé avait initialement collaboré en complétant le questionnaire et que ses difficultés expliquaient son défaut subséquent, le Conseil a conclu qu’une amende serait excessive et a plutôt imposé une réprimande, en plus des déboursés, estimant cette sanction suffisante pour atteindre les objectifs de dissuasion et d’exemplarité.


  1. Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Giulea 2025 No : 13-23-0003

    https://t.soquij.ca/r4LPy (culpabilité) et https://t.soquij.ca/Ya7y6 (sanction)

    Une plainte disciplinaire est déposée contre le professionnel pour entrave au travail d’inspection professionnelle. Suite au dépôt de la plainte le professionnel démissionne du tableau de l’ordre. Malgré de multiples tentatives de signification et communications par courriel, le professionnel ne se présente pas aux audiences du Conseil de discipline. Le Conseil a donc procédé à l’audience en son absence. Le Syndic reprochait au professionnel un manque de disponibilité et de diligence, ainsi que l’entrave à l’inspecteur en refusant de se présenter ou de collaborer aux inspections de sa pratique professionnelle. La preuve a démontré que le professionnel a manqué plusieurs rendez-vous d’inspection, a refusé de fournir des documents et s’est montré non coopératif lors des tentatives de rencontre, même après l’intervention d’un syndic adjoint. Il a notamment refusé de présenter des documents et il répondait à l’inspecteur par visioconférence alors qu’il était dans un lieu public. Le Conseil a déclaré le professionnel coupable d’avoir contrevenu à l’article 114 du Code des professions et les procédures pour les autres chefs ont été suspendues. L’intimé est condamné à une amende de 3 500 $.


  2. Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Delisle 2024 No :13-23-00039

    https://t.soquij.ca/Nt6j5 (culpabilité) et  https://t.soquij.ca/Bs72D(sanction)

    Il est reproché à la professionnelle d’avoir entravé le Comité de l’inspection professionnelle de l’Ordre des CRHA en négligeant de répondre ou de faire suite aux demandes qui lui ont été adressées afin qu’il soit procédé à l’inspection de sa pratique professionnelle. La plainte lui reproche également d’avoir entravé le bureau du syndic de l’Ordre en négligeant de répondre ou de donner suite aux courriels, lettres et messages vocaux qui lui ont été transmis.  Le Conseil de discipline la déclare coupable des deux chefs d’accusation en son absence. À la suite de cette décision, la professionnelle reprend contact avec le bureau du Syndic. La syndique-adjointe et l’intimée proposent au Conseil de discipline une recommandation conjointe de sanction.   Compte-tenu de l’engagement souscrit par la professionnelle à compléter, dès son retour de son congé, les questionnaires d’autoévaluation et à planifier un rendez-vous d’inspection professionnelle et à le respecter, le Conseil condamne la professionnelle à une amende de 3 000 $ pour avoir entravé les travaux du Comité d’inspection professionnelle et à une réprimande pour avoir entravé les travaux du Bureau du Syndic.

Conditions et prohibitions relatives à la publicité

  1. Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Boyer 2025 No : 13-24-00041

    https://www.canlii.org/fr/qc/qccdrhri/doc/2025/2025qccdcrhri2/2025qccdcrhri2.html

    Témoignages

    Une professionnelle publie sur son site professionnel des témoignages et photos d’appui, en contravention à l’article 64 du Code de déontologie et à l’article 59.2 du Code des professions. Malgré plusieurs avis et délais pour retirer ces contenus, la professionnelle n’a pas agi. Elle plaide coupable et reconnaît les faits, collaborant à l’enquête.

    Le Conseil de discipline analyse la gravité objective de l’infraction, qui mine la confiance du public et viole une obligation déontologique claire visant à éviter une publicité subjective. Comme facteurs aggravants le conseil retient dix ans d’expérience et la persistance à laisser les témoignages sur son site Internet malgré les avis du Syndic. Le conseil reconnait aussi l’absence d’antécédents, les regrets sincères, la bonne foi de la professionnelle et un plaidoyer de culpabilité rapide. La professionnelle ayant démissionné de l’Ordre, le conseil considère qu’il existe un faible risque de récidive.

    Le Conseil devant individualiser une sanction proportionnée, protectrice du public et dissuasive a suivi la recommandation du Syndic imposant à l’intimée une amende de 2 500 $ et les déboursés.