Vous lisez : Réflexions du groupe Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.

L’année 2008-2009 a été marquée par une importante évolution jurisprudentielle en droit du travail, notamment sur le devoir d’accommodement, les maladies mentales et le harcèlement psychologique. Les questions concernant les relations du travail évoluent constamment. À cet égard, quelles seront les tendances pour l’année 2010? Nous nous proposons de répondre à cette question dès le mois de janvier dans divers articles qui seront publiés dans cette chronique. Mais d’entrée de jeu, on peut dire que la gestion de l’absentéisme, le vol de temps par Internet et l’obligation d’accommodement font très certainement partie de ces sujets d’actualité. Nous aborderons également dans les prochaines éditions la notion d’entente de dernière chance, notamment dans les cas d’alcoolisme et de toxicomanie, la vérification des antécédents judiciaires et la filature vidéo.

Dans cet article, nous aborderons les nouveaux outils de communication informatiques au travail. Ainsi, depuis sa création, Facebook, qui rassemblait 200 millions de membres sur la planète en avril 2009, est un site dont l’adhésion et l’accès sont gratuits et ouverts à tous. Ce site, tout comme MySpace, Twitter, hi5, Orkut, a pour mission de permettre de rester en contact avec son réseau élargi et d’échanger avec les personnes de son entourage. Toutefois l’utilisation de ces sites soulève les questions suivantes : Existe-t-il une limite à la liberté d’expression des employés dans Internet? Comment marier liberté d’expression et obligation de loyauté envers l’employeur sur la toile? Le droit à l’image est-il limité par certaines balises juridiques? Plus précisément, comment une personne peut-elle reprendre le contrôle sur le contenu de l’information et des images qui la concernent?

Le Code civil du Québec reconnaît, en vertu de l’article 2088[1], l’obligation du salarié d’agir avec prudence, diligence et discrétion. De plus, le devoir de loyauté des employés doit être maintenu pendant une période raisonnable après la cessation du travail et doit être respecté en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui. Parallèlement, l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés[2] et l’article 3 de la Charte québécoise des droits et libertés[3] de la personne protègent la liberté d’expression.

Ainsi, malgré l’importance qu’accorde notre société à ce droit fondamental, celui-ci n’est pas absolu. Plutôt, il devra être conjugué à d’autres droits, tels ceux qui protègent la vie privée et qui veillent au respect de la réputation d’autrui, également garantis par les chartes provinciale et fédérale. Ainsi, il serait justifié, en invoquant le devoir de loyauté de l’employé envers son employeur et le respect de l’individu, de réprimer les actes diffamatoires et déloyaux[4].

Il existe plusieurs façons de contrôler l’accès à l’information sur Facebook tout en continuant à profiter des avantages que ce site peut offrir. Par exemple, en créant un groupe au nom de son entreprise, en le gérant minutieusement et en limitant certaines fonctions et accès. Par contre, chacun a droit à son opinion, ce qui peut impliquer des commentaires négatifs et non souhaités.

On peut également être proactif et innovateur en instaurant un règlement musclé sur l’utilisation de ces sites de réseautage, en proscrivant les commentaires injurieux envers l’entreprise, les clients, les dirigeants et les collègues. Aussi, l’utilisation sans consentement de photos d’un collègue de travail ou du logo de l’entreprise pourrait faire l’objet de mesures coercitives dans cette politique.

Groupe Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.

Source : VigieRT, numéro 40, septembre 2009.


1 Art. 2088 C.c.Q.
2 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, art. 2.
3 Charte des droits et libertés, L.R.Q. c. C-12, art. 3.
4 Jean c. Commission municipale du Québec, [2001] AZ-01026350 (C.S.) voir aussi Sitelle Technologies inc. c. Grenier, [2004] AZ-5023673 (C.Q., petite créance); Rawdon (municipalité de) c. Steven Leblanc, [2009] QCCS 3151.
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