Selon l’article 15 de la Loi sur l'équité salariale[1], un employeur « ne doit pas, dans l'établissement du programme d'équité salariale, agir de mauvaise foi ou de façon arbitraire ou discriminatoire ». Dans une décision du 10 octobre dernier, la Cour supérieure a confirmé la suspension d’un contrat de sous-traitance conclu en violation de cet article[2].
En l’espèce, l’employeur s’était rendu compte que le processus d’équité et de relativité salariale entamé au sein de son entreprise entraînerait une augmentation importante de sa masse salariale et des conséquences financières désastreuses. Après avoir tenté de trouver d’autres solutions avec le syndicat et après en avoir avisé ce dernier, l’employeur avait donc décidé de confier ses activités liées à la restauration à un sous-traitant.
La Commission de l’équité salariale a décidé que l’employeur avait fait preuve de mauvaise foi et de discrimination à l’égard des salariés du service de restauration, en concluant un contrat de sous traitance pour ces activités dans le but avoué de ne pas verser les ajustements salariaux déterminés dans le cadre du programme d’équité salariale. La Commission a ainsi suspendu l’entrée en vigueur de ce contrat.
Cette décision de la Commission de l’équité salariale a été maintenue par la Cour du Québec[3] puis par la Cour supérieure. La Cour du Québec a estimé que ni le contexte économique de l’entreprise, ni la transparence du processus de sous traitance ni l’implication du syndicat ne pouvaient justifier l’impartition. Selon cette Cour, l’octroi d’activités en sous-traitance ne peut en aucun cas être fait dans le but d’éviter l’application des résultats d’un programme d’équité salariale.
L’employeur invoquait, pour se justifier, que l’impartition avait été faite dans le cadre d’un processus d’équité interne et non pas à la suite d’un processus d’équité salariale prévue par la Loi. Cependant, la Cour du Québec a considéré que c’étaient les coûts engendrés par l’application de la Loi qui avaient conduit l’employeur à confier ses activités en sous traitance. La Cour supérieure a confirmé que les deux démarches d’équité interne et d’équité salariale ne pouvaient être dissociées et étaient interreliées.
Cette décision de la Cour d’appel a fait l’objet d’une requête pour permission d'appeler.
Michel Towner, CRIA, et Sandrine Thomas[4], avocats du cabinet, Fraser Milner Casgrain s.e.n.c.r.l.
Source : VigieRT, numéro 33, décembre 2008.
1 | L.R.Q., c. E-12.001. |
2 | Station de ski Mont Ste-Anne inc. c. Sheehan, D.T.E. 2008T-866 (C.S.), requête pour permission d'appeler, 2008-11-10 (C.A.), 200-09-006508-086. |
3 | Station de ski Mont-Ste-Anne inc. c. Commission de l'équité salariale, D.T.E. 2008T-44 (C.Q.). |
4 | Détentrice d'un permis restrictif du Barreau du Québec en droit du travail et de l'emploi et en droit de la santé et de la sécurité du travail. |