Vous lisez : Liberté d’expression syndicale et droit de gérance de l’employeur

Un employeur peut-il empêcher un syndicat d’afficher des tracts aux murs de son établissement? Ou encore, peut-il, de son propre chef, retirer des documents d’un tableau d’affichage syndical? Entre la liberté d’expression des associations de salariés et le droit de gérance et de propriété de l’employeur, il peut être difficile de s’y retrouver.

Droit du syndicat d’afficher… et ses limites
La liberté d’un syndicat d’afficher des documents dépend essentiellement de trois (3) éléments : les dispositions de la convention collective applicable, s’il y a lieu, la liberté d’expression[1] du syndicat et le droit de gérance de l’employeur.

Il est primordial de consulter dans un premier temps les dispositions de la convention collective applicable, car plusieurs d’entre elles prévoient des mécanismes qui encadrent l’affichage syndical. Par exemple, dans certaines conventions, il est stipulé que l’employeur a le devoir de mettre à la disposition du syndicat des tableaux d’affichage lui étant exclusivement destinés. En contrepartie, les documents affichés par le syndicat doivent être exempts de tout propos dirigé contre les parties en cause, leurs membres et leurs mandataires.

En plus des droits pouvant être spécifiquement prévus à la convention collective, le syndicat bénéficie du droit à la liberté d’expression lui étant conféré par la Charte des droits et libertés de la personne[2]. À ce sujet, la Cour suprême du Canada a déterminé que le port de macarons, d’autocollants ou la distribution de tracts ne peuvent être interdits s’ils comportent un message qui n’est pas diffamatoire à l’endroit de l’employeur[3]. Ce principe peut, selon nous, être appliqué à l’affichage syndical sur les babillards.

Quelques décisions arbitrales ont été rendues relativement à des mesures disciplinaires imposées à des représentants syndicaux ayant affiché des tracts ou des documents comportant des commentaires dirigés contre leur employeur[4]. Afin de rendre leur décision, les tribunaux d’arbitrage ont dû évaluer le caractère diffamatoire ou vexatoire des propos véhiculés ainsi que l’immunité relative dont bénéficient les représentants syndicaux afin de rendre une décision.

Droit de gérance de l’employeur et entrave à la liberté syndicale
Dans une décision récente,Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et de services sociaux de Québec-Sud (CSN) et Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale[5], la Commission des relations de travail (ci-après la « CRT ») a accueilli une plainte déposée en vertu de l’article 12 du Code du travail (ci-après le « Code ») déclarant que le fait pour l’employeur d’avoir enlevé des tracts syndicaux des tableaux d’affichage constituait un geste d’entrave aux activités du syndicat. Il s’agit de la première décision à être rendue sur le sujet dans le cadre d’une plainte déposée en vertu de l’article 12 du Code.

Dans cette affaire, l’employeur et le syndicat entretenaient des relations tendues depuis plusieurs années. Quelques séances de conciliation avaient été tenues, et un médiateur assistait les parties depuis environ un (1) an. Pendant cette période, le syndicat avait retiré de ses tableaux d’affichage et de son site Web des communiqués intitulés « La singerie de la semaine » contenant des images de singes. En mars 2012, la médiation s’étant avérée un échec, le syndicat a de nouveau affiché un communiqué rappelant à ses membres certains de leurs droits et comportant un dessin de trois (3) singes (les singes de la sagesse) chacun se couvrant la bouche, les yeux ou les oreilles.

L’employeur a alors demandé au syndicat de retirer les communiqués, mais ce dernier a plutôt élargi leur diffusion. Finalement, malgré l’envoi d’une mise en demeure et le dépôt d’un grief patronal, les communiqués sont demeurés bien en vue. L’employeur a donc retiré lui-même les documents des tableaux d’affichage syndicaux devant même forcer la serrure de certains d’entre eux dont il n’avait pas la clé.

La CRT a évalué que le syndicat, pour jouer pleinement et efficacement son rôle, doit bénéficier d’une grande liberté d’expression et être à l’abri des représailles de l’employeur. De l’avis de la CRT, le communiqué ne contenait aucun propos injurieux ou diffamatoire. En ce qui concerne l’image des trois (3) singes, la CRT a évalué qu’à moins d’être bien informé de la situation conflictuelle existant entre les parties, il est difficile d’y déceler une offense contre l’employeur. Finalement, le tribunal a évalué qu’aucune preuve n’avait été faite quant au préjudice que ces affiches ont pu causer aux usagers des divers établissements de l’employeur.

Selon la CRT, l’employeur ne pouvait se faire justice lui-même; il devait s’en remettre à la décision d’un arbitre ou d’une instance judiciaire compétente pour agir.

Il a donc été ordonné à l’employeur de s’abstenir d’ouvrir les tableaux d’affichage mis à la disposition du syndicat.

Cette décision est particulière, car d’une part, elle limite considérablement le droit de gérance de l’employeur et d’autre part, elle assimile l’intervention de l’employeur à une entrave au sens du Code.

Dans une décision arbitrale rendue il y a quelques années, l’arbitre a tenu des propos diamétralement opposés :

« Dans son argumentation, le procureur syndical a prétendu que l’employeur devait alors déposer un grief pour demander à un arbitre de confirmer son jugement et d’ordonner le retrait de l’affichage.

Je ne peux retenir cette prétention puisque, selon la clause 3.02 a) de la convention collective, il appartient à l’employeur d’administrer et de diriger efficacement son entreprise et puisque pour ce faire, il lui revient de prendre toute décision qu’il juge pertinente.

Il va de soi que l’employeur doit prendre ces décisions dans le respect de la convention collective; s’il ne se soumet pas à cette obligation et s’il y contrevient, il s’expose à un grief du syndicat, qui tentera d’obtenir d’un arbitre une décision faisant échec à celle prise par l’employeur. »[6]

(Nos caractères gras)

L’arbitre s’est dit d’avis que l’employeur peut retirer d’un tableau d’affichage tout document qu’il estime ne pas être conforme aux dispositions de la convention collective[7], et a appliqué, à ladite situation, la règle « obeynow, grievelater »[8].

Conclusion
La limite entre la liberté d’expression syndicale et le droit de gérance de l’employeur est bien mince, mais occupe une grande importance dans les relations de travail.

Jusqu’à tout récemment, les conflits relatifs à l’affichage des communiqués syndicaux avaient fait l’objet de griefs et avaient été débattus devant des arbitres de grief. La décision Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et de services sociaux de Québec-Sud (CSN) et Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale[9] étant la première de ce genre, on ne peut affirmer qu’il s’agit d’un courant jurisprudentiel bien établi. Toutefois, la prudence est de mise, car une infraction en vertu de l’article 12 du Code du travail peut entraîner l’imposition d’une amende de 100 $ à 1000 $ par jour[10].

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Source : VigieRT, octobre 2012.


1 Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 3.
2 Idem.
3 T.U.A.C., section locale 1518 c. KMart Canada, [1999] 2 R.C.S. 1083; Allsco Building Products Ltd. c. T.U.A.C., section locale 1288, [1999] 2 R.C.S. 1136.
4 Voir par exemple Cabana et Institut Philippe-Pinel de Montréal, 2012 QCCRT 144 ; Cyrenne et Canadoil Forge ltée, 2010 QCCRT 245.
5 2012 QCCRT 312.
6 Goodyear Canada inc.et Ouvriers du caoutchouc, liège, linoleum et plastique d’Amérique, section locale 919, [1996] T.A. 1à la p. 18.
7 Idem. à la p. 21.
8 Supra, note 6 à la p. 19.
9 Supra, note 5.
10 Code du travail, L.R.Q. c. C-43, art. 127.
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