En 2016, avec l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile, le législateur québécois a introduit les principes de la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends. Depuis, avant de s’adresser aux tribunaux, les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend, tels que la négociation entre les parties, la médiation ou l’arbitrage[1].
Est-ce que cela a eu une incidence dans le règlement des litiges en droit du travail?
Le recours à l’arbitrage, à la médiation et à la négociation était déjà monnaie courante dans le domaine des relations du travail. À ce titre, nous n’avons qu’à penser que le ministère du Travail a créé un Service de la médiation préventive en 1980. Bien que le nom de l’entité ait régulièrement changé, il n’en demeure pas moins que la médiation est un mode de règlement qui est utilisé depuis de nombreuses années pour résoudre des problèmes. Par contre, est-elle vraiment une bonne option?
La médiation
Nous pouvons définir la médiation comme un processus conduisant ou pouvant conduire à une décision à la suite d’un dialogue ou d’une négociation assistée ou facilitée par un tiers neutre et impartial, sans pouvoir décisionnel, et librement choisi par les parties, en vue de régler une problématique de façon amiable et mutuellement acceptable et idéalement, de rétablir ou de bonifier la relation entre les parties[2].
Cette définition souligne les caractéristiques importantes de la médiation.
A priori, la médiation se veut un processus volontaire au sens où aucune partie n’est contrainte à participer à une médiation ou à accepter un règlement particulier.
De plus, il appert que la médiation est non coercitive. En effet, la médiatrice ou le médiateur ne peut pas décider à la place des parties. Son principal objectif est de les amener à prendre leurs propres décisions.
Par ailleurs, ce processus de règlement de différends est plus souple et plus informel que celui du procès ou de l’arbitrage. À ce titre, il faut souligner qu’il n’existe pas de règles fixes de procédures, mais seulement quelques consignes à respecter, telles que l’écoute et le respect de l’autre partie.
Enfin, la médiation est généralement confidentielle, ce qui permet aux parties de participer plus activement afin d’en arriver à un consensus.
Distinction avec la conciliation et l’arbitrage
L’arbitrage est une procédure de règlement des litiges plus formelle qui s’apparente au fonctionnement des tribunaux[3]. L’arbitre doit rendre une sentence qui établit les droits des parties après que les parties aient fait, tour à tour, leur représentation.
La conciliation est une intervention de facilitation, mais elle ne vise qu’à soutenir la communication entre les parties[4].
La médiation, tel que mentionné précédemment, est une procédure moins formelle, plus conviviale qui vise à amener les parties à résoudre, par elles-mêmes, la problématique à laquelle elles se heurtent.
La personne médiatrice
Considérant que présentement la pratique n’est pas réglementée à titre de profession réservée, toute personne adulte et non interdite peut intervenir à titre de médiatrice ou de médiateur[5]. Par contre, il est essentiel de souligner que généralement, la personne sollicitée ou acceptée librement par les parties est sélectionnée selon de nombreux critères tels que la réputation ou la formation professionnelle terminée. De plus, la personne médiatrice ne doit détenir aucun intérêt dans l’issue de la médiation. Elle se doit d’être neutre et impartiale.
Dans la définition de médiation, il est question de négociation assistée. Cette caractéristique de la médiation porte principalement sur le rôle que doit adopter la médiatrice ou le médiateur dans ce processus de règlement des différends.
Il est essentiel de souligner que son rôle n’est pas de constater le rapport de force qui existe entre les parties, mais bien de créer un environnement favorable qui leur permettra de cheminer et d’obtenir un règlement satisfaisant[6]. En effet, la personne médiatrice doit aider les parties à exprimer leur opinion relativement à la problématique. Elle doit également les aider à trouver des pistes de règlements possibles.
En bref, la médiatrice ou le médiateur est un tiers impartial qui vient faciliter la communication entre les parties dans le but d’arriver, si cela est possible, à une entente. Advenant le cas où il constate que les conditions favorables à une discussion ne sont plus présentes, il peut mettre fin à son intervention, et par le fait même, mettre un terme à la médiation entre les parties[7].
Les avantages et les inconvénients de la médiation
On peut compter les avantages de la médiation par dizaines. Cependant, par souci de concision, seuls les avantages les plus révélateurs seront présentés.
En général, une solution peut être obtenue beaucoup plus rapidement par médiation que par voie judiciaire. De plus, cette entente sera probablement plus adaptée, à la fois aux besoins et aux intérêts des parties, considérant que ces dernières en auront déterminé le contenu. En effet, la médiation permet l’atteinte d’une entente gagnant/gagnant, ce qui en favorise l’application une fois le processus de médiation complété.
La possibilité pour une partie de quitter la médiation au moment qui lui convient, et ce, jumelée à l’absence de l’imposition d’une décision en cas d’impasse, permet à chaque partie d’être plus ouverte et franche envers l’autre. En plus, considérant que la médiatrice ou le médiateur n’est pas là pour les juger ou les évaluer, cela permet aux parties de s’approprier le processus de médiation[8].
Les coûts liés à une médiation sont minimes en comparaison avec ceux d’une audition ou d’un procès.
Par ailleurs, il est important de souligner que lorsqu’il y a une entente entre les parties, cette entente est finale et les lie.
En bref, la médiation permet de participer activement à la recherche de solutions satisfaisantes, de garder le contrôle des décisions à prendre, de gagner du temps, d’économiser de l’argent et de parvenir à une entente librement consentie.
En ce qui a trait aux inconvénients de la médiation, la liste est largement plus restreinte. On ne constate que trois inconvénients possibles.
Si l’une des parties voulait produire un précédent avec l’entente, elle serait déçue, car du fait de sa nature privée et non judiciaire, la médiation ne peut pas produire de précédent.
De plus, dans le cas de harcèlements, on peut s’inquiéter d’un éventuel déséquilibre de pouvoir entre les parties, c’est-à-dire que la personne qui estime avoir été harcelée par sa supérieure ou son supérieur pourrait avoir de la difficulté à la ou à le confronter personnellement, et ce, considérant que les parties à une médiation se retrouvent face à face. Cependant, diverses stratégies sont généralement mises en place par les médiateurs afin de contrer ce genre de situation.
Enfin, il peut arriver que le comportement de la médiatrice ou du médiateur ait une incidence sur le processus de la médiation et sur son dénouement.
En conclusion
À la lumière de tous les bénéfices que représente la médiation, nous pouvons comprendre que sa popularité augmente. Toutefois, elle devrait tout de même être utilisée davantage et de meilleure façon[9].
Par ailleurs, les médiateurs ou les arbitres qui, bien qu’ils soient adéquatement positionnés, ne sont pas les mieux placés pour en faire la promotion. En effet, ce sont les gestionnaires, les conseillers et les avocats qui le sont puisqu’ils sont appelés à intervenir directement au moment d’un conflit ou d’un litige[10].
Source : VigieRT, février 2018.
1 | Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, article 1. |
2 | Maureen FLYNN, Les facettes méconnues de la médiation en 2016, Service de la formation continue, Barreau du Québec, vol. 422, Développement récent en matière de cessation d’emploi et d’indemnité de départ (2016), Cowansville, Éditions Yvons Blais, p. 77, à la page 79. |
3 | Véronique TREMBLAY, La médiation pour résoudre les conflits – Entrevue avec Me André Ladouceur, Centre universitaire de formation continue, Université de Sherbrooke, 27 avril 2015 [En ligne]. |
4 | Id. |
5 | Id. |
6 | Sylvie THÉORET, La médiation comme méthode de résolutions des conflits, Blogue SOQUIJ, 3 mai 2012 [En ligne]. |
7 | ME Yvan SAINTONGE, La médiation dans le monde des relations du travail, CRHA, Portail de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés [En ligne]. |
8 | Maureen FLYNN, préc. note 2. |
9 | Maureen FLYNN, préc. note 2. |
10 | Id. |