Vous lisez : La divulgation préalable de la preuve en arbitrage de griefs

Depuis plusieurs années, le courant majoritaire en arbitrage de griefs indique qu’un arbitre n’est pas autorisé à imposer une divulgation préalable de la preuve à une partie.

Cependant, depuis l’avènement du nouveau Code de procédure civile, plusieurs se questionnent au sujet de l’impact qu’auront les nouvelles dispositions portant sur la divulgation préalable de la preuve, et ce, en arbitrage de griefs. Ce questionnement s’est trouvé accentué par les changements apportés au Code du travail.

À la lecture des nouvelles dispositions du Code de procédure civile, il appert que les parties se doivent de coopérer dans l’optique de favoriser le débat, une collaboration qui se concrétise par une communication préalable de la preuve.

Quant aux modifications apportées au Code du travail, la conférence préparatoire est désormais prévue à l’article 27 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail.

Bien que la question ait déjà fait l’objet d’analyses en arbitrage de griefs, les récentes modifications discutées précédemment l’ont fait ressurgir.

L’affaire Syndicat des employés du Centre jeunesse des Laurentides et Centre jeunesse des Laurentides[1]

Dans cette décision rendue par l’arbitre le 15 mars 2017, le plaignant, un agent d’intervention, a été suspendu aux fins d’enquête, puis congédié pour avoir été violent, tant verbalement que physiquement, avec un jeune homme hébergé dans le Centre de l’employeur. À la suite de ces évènements, le plaignant a procédé au dépôt de deux griefs, soit l’un visant la suspension et l’autre, le congédiement.

Quelques mois avant l’audience, la procureure du syndicat a transmis à l’employeur et au Tribunal une demande de communication de documents. Elle s’adressait à l’employeur pour qu’il lui transmette les photos prises à la suite des évènements qui ont mené au congédiement, la preuve documentaire ayant permis à l’employeur d’en venir à la décision de congédier le plaignant, de même que l’ensemble de la preuve documentaire qui sera utilisée par l’employeur dans le cadre de l’arbitrage de griefs.

Au soutien de sa demande, le syndicat a prétendu que les nouvelles dispositions du Code de procédure civile portant sur la divulgation préalable de la preuve permettraient d’assurer une défense pleine et entière au plaignant. De plus, le syndicat a plaidé que l’article 27 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail, lequel permet la tenue d’une conférence préparatoire et vise à assurer l’échange entre les parties de toute preuve documentaire, milite en faveur d’une divulgation préalable de la preuve.

L’employeur s’est opposé à la demande du syndicat aux motifs suivants : les documents pertinents dans le cadre de l’affaire seront communiqués à l’occasion de la présentation de sa preuve; il a le fardeau de preuve et donc, il a le privilège de gérer sa preuve; le syndicat n’a subi aucun préjudice, puisque tant la lettre de suspension pour fins d’enquête que la lettre de congédiement ne font état des documents requis par le syndicat; le texte de la convention collective n’impose pas la communication préalable de la preuve; si le législateur avait voulu modifier l’état du droit, il aurait créé une disposition claire à cet effet; la demande du syndicat s’apparente à une partie de pêche et finalement, l’arbitre de griefs n’a pas compétence pour ordonner une telle divulgation de la preuve.

Après analyse, l’arbitre a conclu que le courant majoritaire est toujours applicable et que les modifications apportées au Code de procédure civile ainsi qu’au Code du travail n’ont pas d’effet sur le traitement de la divulgation préalable de la preuve en arbitrage de griefs.

De l’avis de l’arbitre, les parties demeuraient libres de présenter leur preuve comme elles l’entendent. Selon lui, un arbitre se doit d’être prudent avant d’imposer à une partie un tel fardeau alors que les parties auraient pu intégrer cette obligation dans leur convention collective. D’ailleurs, le législateur connaissait l’état de la jurisprudence en arbitrage de griefs au moment où les modifications ont été apportées au Code du travail. Si telle avait été son intention, il aurait intégré cette obligation dans une disposition législative.

De plus, l’arbitre n’était pas convaincu que les modifications apportées au Code de procédure civile créaient de nouvelles obligations pour les parties. À cet effet, la divulgation préalable de la preuve en droit civil était déjà prévue en vertu de l’ancien Code de procédure civile.

Ensuite, l’arbitre a mentionné que l’argument du syndicat relatif à l’objectif de la conférence préparatoire n’était pas valable. La conférence préparatoire n’a pas pour objectif de forcer la divulgation de la preuve, et il ne s’agit pas d’un article de droit nouveau. L’article 27 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail est en fait une reproduction de l’ancien article 136 du Code du travail. Ainsi, la situation n’a pas été modifiée par les changements apportés au Code du travail.

D’ailleurs, l’arbitre a penché en faveur de l’employeur en ce qui concerne la demande du syndicat : elle s’apparentait davantage à une partie de pêche, ce qui est interdit en arbitrage de griefs. Les parties ne peuvent pas requérir la communication de documents à l’aveuglette.

Bien entendu, un courant minoritaire demeure voulant qu’une divulgation préalable de la preuve ait cours. Cependant, il est faux d’affirmer que l’état du droit a été modifié par les changements apportés au Code de procédure civile ainsi qu’au Code du travail. L’employeur est donc en droit de préserver l’ensemble de sa preuve jusqu’à ce qu’il décide de la dévoiler en audience, et ce, afin de lui permettre de maintenir sa stratégie.

Les rapports collectifs étant, entre autres, régis par la convention collective liant les parties, ces dernières sont les mieux placées pour s’imposer des obligations, lesquelles seront ensuite sanctionnées par un arbitre si l’une d’entre elles ne les respecte pas.

Source : VigieRT, juin 2017.

1 2017 QCTA 156.

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