Vous lisez : Commission des normes du travail et dispositions pénales

Depuis longtemps, la Commission des normes du travail informe les employeurs, par diverses conférences et activités de formation, sur leurs droits et leurs obligations en matière de normes du travail au Québec. De cette façon, elle tente de prévenir les conflits qui peuvent survenir dans les relations en milieu de travail entre les employeurs et les employés.

Depuis quelques années, les efforts d’éducation de la Commission portent davantage sur les dispositions pénales de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) et de la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c. F-1.1). Elle espère ainsi faire respecter l'application de ces dispositions par tous les employeurs dans un souci de respect et d'équité envers ceux qui se conforment de façon rigoureuse à la Loi.

Les dispositions pénales des Lois
La Loi sur les normes du travail contient en effet des dispositions pénales (chapitre VII, articles 139 à 147 inclusivement) et il en va de même pour la Loi sur la fête nationale (article 9).

La Commission des normes du travail émet des constats d'infraction lorsqu'elle constate que des dérogations aux dispositions aux lois précitées. Les montants des amendes peuvent varier selon les infractions; ainsi, l'amende minimale prévue à la Loi sur les normes du travail est de 600 $, alors que le maximum est de 6000 $. Pour ce qui est de la Loi sur la fête nationale, l'amende minimale prévue pour une infraction est de 325 $ et le maximum est de 700 $.

La récidive au sens de la Loi est un élément déterminant qui peut faire augmenter de façon considérable l'amende imposée lors d'une infraction. Le poursuivant, en l'occurrence la Commission des normes du travail, a alors la possibilité de demander une amende plus élevée en justifiant son geste auprès du tribunal.

Les constats d’infraction
Dans un ordre plus pratique, la Commission des normes du travail a émis la grande majorité de ses constats d'infraction dans des cas où un employeur refuse de fournir un renseignement ou un document qu’elle peut obtenir en vertu de la Loi ainsi que dans des cas où un employeur a fait travailler des salariés le jour de la fête nationale (24 juin).

Plusieurs autres infractions ont aussi été constatées par la Commission dans bon nombre de dossiers, notamment la falsification de document, l'omission de tenir un registre de salaire, le défaut d'inscrire tous les renseignements prévus au Règlement sur la tenue d'un registre ou d'un système d'enregistrement ainsi que le fait d’avoir employé un enfant en contravention des dispositions régissant ce type de travail et celui d’avoir trompé par fausse déclaration.

Il va de soi que la Commission a obtenu un grand nombre de déclarations de culpabilité par le tribunal à l'encontre d'employeurs ayant commis des infractions et, par le fait même, a obtenu l'imposition des amendes qui s'appliquaient dans chaque cas.

La diffusion des constats d’infraction
De plus, dans une perspective d'information et de prévention, la Commission diffuse dans son site Internet les déclarations de culpabilité obtenues contre les employeurs en y spécifiant leur nom, leur dresse, le secteur d'activité, la nature et le montant des infractions commises et la date de condamnation par le tribunal. La Commission souhaite ainsi informer le public et les employeurs afin de leur faire comprendre les conséquences des contraventions à la Loi et la volonté de la Commission des normes du travail de ne pas tolérer ces infractions. Bien sûr, elle agit toujours dans un souci d'équité pour les employeurs qui respectent et travaillent à respecter les dispositions de ces lois.

La Loi sur la fête nationale
En adoptant la Loi sur la fête nationale, le législateur a créé un statut spécial pour le 24 juin, journée de la fête nationale. La Loi édicte que, selon la règle, ce jour est férié et chômé pour les salariés, et qu'ils doivent bénéficier d'un congé rémunéré ou d'un congé compensatoire selon les modalités prévues.

Certains employeurs ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leurs activités et le législateur a prévu cette éventualité (art. 5 LFN). La jurisprudence a confirmé cependant qu'il s'agit là d'une exception au principe général qui veut que tous les salariés soient en congé afin de célébrer cette journée particulière.

Le terme « nature des activités » qui se trouve dans la Loi est une expression large et générale qui fait référence aux activités menées par une entreprise. La jurisprudence les définit particulièrement comme étant les activités d'une entreprise ou de l'un de ses services qui sont caractéristiques et essentielles à son bon fonctionnement.

Les dérogations
La Loi est d'ordre public et on ne peut y déroger. Pour bénéficier de l'exemption prévue, l'employeur doit donc démontrer que la fermeture de son entreprise ou de l'une de ses composantes pourrait soit provoquer un effet substantiel néfaste, soit constituer une contrainte majeure liée à des facteurs indépendants de la volonté ou impossibles à anticiper. L'application de la Loi a pour effet que l'employeur est dans l'obligation de planifier ses activités en conséquence.

Un employeur ayant déjà bénéficié d'une dérogation quelconque accordée par la Commission des normes du travail par rapport à l'application de la Loi ne pourrait s'autoriser une telle dérogation pour s'y soustraire à nouveau. En effet, le législateur n'a prévu aucun mécanisme procédural menant à l'obtention de ce genre de dérogation.

La jurisprudence
Ainsi, en avril 2008, une entreprise déclarée coupable d'avoir contrevenu à l'article 2 de la Loi alléguait que son service ne pouvait être interrompu dans son entrepôt réfrigéré, puisque les produits qui s'y trouvaient étaient périssables. L’entreprise affirmait que cet entrepôt servait d'intermédiaire entre les fournisseurs et ses marchés d'alimentation afin de ne pas rompre la « chaîne de froid ». La Cour a toutefois décidé que la compagnie était en mesure de planifier ses activités en conséquence et, donc, d'informer ses fournisseurs à l'avance tout comme elle le faisait annuellement les 23 et 24 décembre.

Pour en savoir plus sur les normes du travail et sur les dispositions pénales de la Loi sur les normes du travail et de la Loi sur la fête nationale, visitez le site www.cnt.gouv.qc.ca ou communiquez avec le Service des renseignements au 514 873-7061 pour la région de Montréal ou sans frais au 1 800 265-1414.

Marc Beaudry, avocat chez Rivest, Fradette, Tellier, Commission des normes du travail

Source : VigieRT, numéro 38, mai 2009.

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