Le 1er janvier 2016, par l’effet de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[1] (LITAT), un nouveau Tribunal regroupant la Commission des relations du travail (CRT) et la Commission des lésions professionnelles (CLP) a vu le jour : le Tribunal administratif du travail (TAT). Depuis cette date, il n’y a qu’un seul Tribunal comportant quatre divisions distinctes, dont la division des relations du travail (RT) et la division de la santé et de la sécurité du travail (SST).
Pratico-pratique, la mise en place d’un seul Tribunal n’avait pas pour effet de modifier les audiences en matière de lésions professionnelles et de relations de travail, si ce n’est la possibilité de joindre des dossiers émanant de différentes divisions. La possibilité de joindre des dossiers existait déjà à la CRT et à la CLP, mais le nouvel article 19 de la LITAT a été interprété par le TAT pour leur permettre de joindre des dossiers émanant de différentes divisions.
Ainsi, un litige émanant de la division RT et un litige émanant de la division SST peuvent être joints et donc entendus dans le cadre d’une seule audience devant un seul juge administratif. Cette disposition avait suscité certaines appréhensions, notamment comment seraient traités les litiges émanant de deux lois différentes, soit la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) et la Loi sur les normes du travail (LNT). Plus de deux ans après l’institution du TAT, il est intéressant d’analyser les orientations prises par le Tribunal face à de telles situations.
À la lumière des décisions rendues, il s’avère que la majorité des dossiers qui ont été joints par le TAT sont des dossiers impliquant une réclamation pour une lésion professionnelle psychologique et une plainte pour harcèlement psychologique en vertu de la LNT. Il y a également quelques dossiers impliquant ces litiges et des plaintes pour congédiement injustifié (article 124 LNT) et pratiques interdites (article 122 LNT). De plus, il y a quelques dossiers de plaintes en vertu de l’article 32 LATMP et de congédiement injustifié (article 124 LNT).
Selon un texte de doctrine[2], entre avril 2016 et décembre 2017, il y a eu 33 demandes de jonction de dossiers en matière de harcèlement psychologique : 23 ont été acceptées, 5 ont été refusées et les autres étaient en cours de traitement ou suspendues.
Les dossiers ne sont pas joints automatiquement par le TAT. Une partie doit présenter la demande, et chaque cas est étudié selon les circonstances. S’il s’agit de deux affaires qui peuvent être convenablement réunies, le TAT ordonnera la jonction. La juge administrative et présidente du Tribunal a résumé la position du Tribunal en indiquant que refuser la jonction « serait en effet contraire à une saine administration de la justice [et obligerait] les parties à faire deux fois, et devant deux décideurs différents, la même preuve[3] ».
Préalablement à la fusion de la CLP et de la CRT, la question de la compétence concurrente de ces deux Tribunaux avait fait l’objet d’un débat allant jusqu’à la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Durocher c. Commission des relations du travail[4]. Dans cette affaire, la plaignante avait fait une réclamation à la CSST (à l’époque) pour une lésion professionnelle en invoquant avoir été victime de harcèlement psychologique. Sa réclamation a été refusée à la suite d’une contestation devant la CLP. Parallèlement, elle avait déposé une plainte pour harcèlement psychologique. Le juge administratif de la CRT a rejeté la plainte en concluant que puisque la CLP avait refusé la réclamation pour lésion professionnelle et donc conclu à l’absence de harcèlement psychologique, il ne pouvait conclure à la présence de harcèlement psychologique au sens de la LNT. Il avait appliqué le principe de la chose jugée.
La décision de la CRT a été portée en révision judiciaire puis en appel. La Cour d’appel a infirmé la décision indiquant que le principe de la chose jugée ne trouvait pas application. La Cour précise que les deux recours sont distincts puisqu’ils n’ont ni la même cause ni le même objet, et que les remèdes sont différents. En effet, devant la CLP, le juge administratif devait décider si une travailleuse ou un travailleur a subi une lésion professionnelle au sens de l’article 2 LATMP sans avoir à qualifier les faits de harcèlement ou non. Quant à la CRT, elle devait déterminer si la plaignante ou le plaignant avait été victime de harcèlement psychologique, et ce, selon la définition prévue à l’article 81.18 de la LNT.
Quant au fond, la première affaire rendue conjointement par la division RT et la division SST est l’affaire Desbiens et Machinerie PW -- Atelier d’usinage[5]. Il s’agit d’une décision traitant à la fois d’une plainte en vertu de l’article 32 LATMP et de l’article 124 LNT contestant un congédiement. Le plaignant invoquait un congédiement injustifié, alors que l’employeur prétendait que la fin d’emploi relevait d’un licenciement pour manque de travail. Après avoir entendu la preuve, le juge administratif a traité distinctement les deux recours. Il a d’abord analysé si les critères de recevabilité de chacun des recours étaient respectés. Ensuite, il a conclu que dans de tels dossiers, le fardeau de l’employeur est le même, soit de démontrer une cause juste et suffisante de fin d’emploi. Après analyse de la preuve, le Tribunal a conclu que l’employeur n’a pas rencontré son fardeau. Il a donc accueilli les deux plaintes, mais a réservé sa compétence sur les mesures de réparation appropriées.
Les autres décisions qui ont été rendues conjointement par la division RT et la division SST sont des dossiers en matière de harcèlement psychologique et de réclamation pour lésion professionnelle psychologique.
La première décision conjointe rendue en la matière est l’affaire Guimond c. Union canadienne des Moniales de l’Ordre de Sainte-Ursule - Les Ursulines[6]. Cette affaire est fort pertinente quant à la manière dont le TAT traite et traitera ce type de dossier. En effet, dans cette affaire, l’employeur alléguait qu’en raison de la fusion de la CRT et de la CLP, le Tribunal devait se baser uniquement sur la définition de harcèlement psychologique prévue à l’article 81.18 LNT pour déterminer à la fois s’il y avait présence de harcèlement au sens de la LNT et s’il y avait lésion professionnelle au sens de la LATMP. Le Tribunal a rejeté cet argument en précisant que la fusion des Tribunaux n’a pas créé une fusion des lois. Ainsi, les recours de la LNT et de la LATMP sont deux recours distincts impliquant des concepts juridiques différents. Le juge administratif a précisé que les principes de l’affaire Durocher continuent de trouver application. Ainsi, après avoir traité distinctement les recours, il les a rejetés tous les deux.
La deuxième affaire rendue est Laberge et Havre des Femmes[7]. Dans cette affaire, le TAT a rejeté les deux recours de la travailleuse. Au sujet de la plainte pour harcèlement, la juge administrative a conclu que la plaignante n’avait pas fait la preuve d’une conduite vexatoire. Quant à la réclamation pour lésion professionnelle, elle a conclu que les événements invoqués ne débordaient pas du cadre normal et usuel pour ce milieu de travail.
Finalement, l’affaire Guérette et Corporation d’Urgences-santé[8] est également très intéressante. Dans cette affaire, la plainte pour harcèlement psychologique a été rejetée par le TAT alors que la réclamation pour lésion professionnelle a été acceptée. La plainte a été rejetée puisque le Tribunal n’a pas retrouvé de conduite vexatoire de la part de la supérieure du plaignant qui était visée par la plainte. Or, la juge administrative a conclu que le travailleur avait été victime d’une lésion professionnelle, non pas en raison des faits allégués comme étant du harcèlement, mais en raison d’une surcharge de travail. Cette affaire est un exemple qui démontre bien que les deux recours sont distincts et qu’ils n’ont pas le même objet ni la même cause.
Il semble qu’à l’heure actuelle, les appréhensions quant à la jonction des dossiers de harcèlement psychologique et de lésion professionnelle n’étaient pas fondées. En effet, le TAT traite distinctement les deux recours en appliquant les principes de l’affaire Durocher. Il faut donc conclure que la fusion des Tribunaux est un avantage pour ce type de dossier puisqu’il fait épargner temps et argent aux parties. Reste une seule question : l’implication de la CNESST. Qu’arrivera-t-il lorsque la réclamation pour lésion professionnelle d’un dossier a été rejetée par la CNESST, mais que ce même organisme représente le membre du personnel dans une plainte pour harcèlement psychologique? S’agira-t-il d’un motif pour refuser la jonction des dossiers? C’est à suivre puisqu’à ce jour, le TAT n’a pas eu à se prononcer sur une telle situation.
Source : VigieRT, juin 2018.
1 | Chapitre T-15.1. |
2 | L. NADEAU et J. PAQUETTE avec la collaboration de L. LALANCETTE et M-J LAPIERRE, « De certains recours issus de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail » dans S.F.P.B.Q., Développements récents en droit du travail. |
3 | Duhaime et Entretien 4M inc., 2016 QCTAT 5369, Marie Lamarre, juge administrative. |
4 | 2015 QCCA 1384. |
5 | 2017 QCTAT 4867, Jacques Degré, juge administratif. |
6 | 2017 QCTAT 5543, Christian Drolet, juge administratif. |
7 | 2018 QCTAT 271, Ann Quigley, juge administrative. |
8 | Pauline Perron, juge administrative. |