Vous lisez : Entre l’arbre et l’écorce : 47.2 et abus d’ester en justice

En contrepartie du monopole syndical dans l’entreprise, le législateur québécois s’est assuré que les syndicats s’acquittent convenablement de leurs obligations en leur octroyant le devoir de juste représentation. Outre les conséquences pécuniaires du recours en 47.2 du Code du travail, se voir condamner sous cet article par la Commission des relations du travail entraîne des conséquences morales aussi, sinon plus, importantes pour les représentants syndicaux et leurs membres.

Mais il ne faut pas tomber dans le piège de la facilité. Porter aveuglément tous les griefs et recours des salariés devant les tribunaux pourrait être lourd de conséquences. En effet, en cas de recours frivole, mal fondé ou empreint de mauvaise foi, l’employeur est lui aussi en mesure de prendre des mesures envers le syndicat pour abus de droit. Ce recours essentiellement prévu à l’article 54.1 du Code de procédure civile peut donc être le fondement d’un grief de l’employeur qui devient en quelque sorte accessoire au grief syndical. Le grief patronal peut donc être entendu par le même arbitre, pendant la même audition[1].

Le cas Convoyeur continental & usinage ltée

En 2008, un grief de harcèlement psychologique est porté par un travailleur à l’encontre de son employeur. Après plusieurs jours d’auditions et une mise en demeure, l’employeur dépose un grief incident au moment où la preuve syndicale est close. Ce grief soutient que le recours pour harcèlement psychologique est « frivole et abusif et que les allégations de harcèlement et d’abus de droit sont inappropriées, vexatoires, gratuites et constituent une atteinte à la dignité des représentants de l’employeur et une atteinte à la réputation de l’entreprise et de ses représentants »[2]. L’arbitre donne raison à l’employeur.

Le syndicat porte donc le grief incident en révision judiciaire[3], puisque selon lui, la décision de l’arbitre « remet en cause l’équilibre entre les limites du droit d’ester en justice et le devoir d’une juste représentation qui est imposé par le Code du travail ».

La décision de l’arbitre sur le grief incident est donc infirmée en Cour supérieure par la juge. Dans un premier temps, cette décision porte sur la norme de contrôle de la décision de l’arbitre. Il est clair depuis l’arrêt Dunsmuir[4] qu’une question de droit d’une importance capitale pour le système de justice et étranger au domaine d’expertise du décideur administratif sera soumise à la norme de la décision correcte. La juge en arrive donc à la conclusion, suivant les enseignements de l’arrêt précité et de l’arrêt Ville de Toronto[5],que les questions d’abus d’ester en justice ne font pas partie du champ de compétence de l’arbitre de grief et que le décideur doit rendre une décision correcte en cette matière :

« [15] Bien interprétées et bien appliquées, les doctrines de l’autorité de la chose jugée et de l’abus de procédure règlent les interactions entre les différents décideurs judiciaires. Ces règles et principes exigent des décideurs qu’ils réalisent un équilibre entre l’irrévocabilité, l’équité, l’efficacité et l’autorité des décisions judiciaires. L’application de ces règles, doctrines et principes échappe clairement au domaine d’expertise des arbitres du travail qui peuvent devoir y faire appel. Lorsque cela se produit, les arbitres doivent trancher correctement la question de droit posée. »

Sur la notion d’abus d’ester en justice, la juge fonde sa décision sur les critères établis par deux décisions de la Cour d’appel en cette matière, soit l’arrêt Viel c. Les entreprises immobilières du terroir ltée[6] et l’affaire Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada ltée[7]. Ainsi, pour conclure à l’abus d’ester en justice, « il faut des indices de mauvaise foi et qu’il n’y a pas lieu de conclure à la témérité sans mesurer les actions du plaideur avec celles de la personne raisonnable et prudente placée dans des circonstances connues par celle-ci au moment où elle dépose la procédure. Pour celui-ci, une procédure est “infondée” lorsqu’elle n’offre aucune véritable chance de succès. Son auteur devient alors blâmable en raison de la légèreté de ses actions faisant présumer de son intention de nuire, de sa mauvaise foi ou encore de sa négligence ou témérité »[8]. Dès lors, la simple précarité d’un recours n’est pas suffisante pour conclure en l’abus d’ester en justice.

Sur le fond, la juge met en perspective les notions d’abus d’ester en justice avec l’obligation de juste représentation du syndicat. À cet effet, elle conclut en citant les passages de l’affaire Noël c. Société d’énergie de la Baie-James[9] selon lesquelles le syndicat doit procéder à une enquête sérieuse avant de déférer un grief à l’arbitrage. Toutefois, l’importance pour le salarié est un facteur de l’analyse flexible que le syndicat doit prendre en considération dans cette enquête. Dans la présente affaire, l’importance pour le salarié revêt un caractère primordial. En effet, en raison de l’historique de militantisme syndical du salarié et des sanctions injustifiées par l’employeur dans le passé, le syndicat se devait de prendre les doléances du salarié avec considération.

Dans sa décision, l’arbitre mentionne au paragraphe 321 que « si le litige n’avait concerné que le changement d’horaire pour le repas du midi, il n’aurait pas accueilli le grief patronal, car l’argumentaire syndical n’était pas farfelu malgré qu’il représentait peu de chance de réussite »[10]. Il conclut donc au paragraphe 323 que « En exerçant sa discrétion, le Syndicat devait le faire au terme d'une enquête sérieuse l'amenant à conclure qu'il avait de bonnes chances de réussite. »[11]. Ainsi, les critères établis par la Cour d’appel ne sont pas respectés par l’arbitre puisque la notion d’abus d’ester en justice doit comporter, comme mentionné précédemment, un recours qui « n’offre aucune véritable chance de succès ». Par ces termes et par son analyse de la décision de l’arbitre, la juge « ne retrouve pas dans le dépôt du grief initial par le Syndicat, “une procédure infondée, n’offrant aucune véritable chance de succès et révélatrice d’une légèreté blâmable” » [12].

Par ailleurs, la décision de l’arbitre présentait des remontrances à l’égard de l’administration de la preuve amenée en courtepointe de la part du procureur syndical, et ce, suivant les différents amendements au grief initial. Cependant, en ce qui concerne la notion d’abus d’ester en justice, la juge de la Cour supérieure indique que suivant les instructions de l’arrêt Université du Québec à Trois-Rivières c. Laroque[13], l’arbitre doit gérer son audience et il peut s’astreindre à admettre seulement la preuve qu’il considère comme pertinente au litige. Ainsi, «blâmer en bout de piste une des parties pour une preuve qu’elle croit administrer avec la permission de l’arbitre et sans objection de la partie adverse et au surplus en tenir compte dans ses conclusions paraît déraisonnable »[14]. De plus, en procédant à une analyse approfondie de ce grief qui ratissait large et de sa preuve qui le fait tout autant, l’arbitre peut difficilement prétendre en l’abus d’ester en justice. En fait, le juge de la Cour d’appel est clair à ce sujet :

« En fait, si une analyse exhaustive d’une preuve contradictoire est nécessaire pour trancher un litige, on ne peut dire que la partie qui succombe a fait preuve d’une légèreté blâmable en suscitant le procès[15]. »

Dès lors, en sachant que la décision de l’arbitre comporte plus de cent pages, on peut difficilement conclure que cette décision ne réclamait pas une analyse exhaustive de la preuve.

Puisque l’interprétation des arrêts de la Cour suprême du Canada amène la juge à conclure en la norme de la décision correcte en cette matière, elle accueille la requête en révision judiciaire de la décision de l’arbitre. En effet, en analysant la décision de l’arbitre en regard du devoir de juste représentation du syndicat, la juge de la Cour supérieure conclut que l’arbitre n’a pas appliqué correctement les règles de droit en matière d’abus d’ester en justice. De ce fait, elle casse en partie la sentence arbitrale et rejette le grief patronal incident.

La Cour d’appel a accueilli la requête en permission d’en appeler du jugement de la Cour supérieure le 28 février 2013.

Source : VigieRT, mars 2013.


1 Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis c. Athanassiadis, 1999 CanLII 13817 (QC CA)
2 Syndicat des travailleurs d'usine de Convoyeur Continental (FISA) c. Convoyeur Continental et Usinage ltée, 2011 CanLII 69501 (QC SAT), p.72
3 Syndicat des travailleurs d’usine de Convoyeur continental (FISA) c. Me Marcel Morin, 1er novembre 2012 (CS)
4 Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190
5 Toronto (Ville) c. S.C.F.P. section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77
6 2002 R.J.Q. 1262 (C.A.).
7 2007 QCCA 915.
8 Syndicat des travailleurs d’usine de Convoyeur continental (FISA) c. Me Marcel Morin, 1er novembre 2012 (CS), par. 41.
9 [2001] 2 R.C.S. 207.
10 Syndicat des travailleurs d'usine de Convoyeur Continental (FISA) c. Convoyeur Continental et Usinage ltée, 2011 CanLII 69501 (QC SAT).
11 Ibid.
12 Syndicat des travailleurs d’usine de Convoyeur continental (FISA) c. Me Marcel Morin, 1er novembre 2012 (CS), par. 61.
13 [1993] 1 R.C.S. 471
14 Syndicat des travailleurs d’usine de Convoyeur continental (FISA) c. Me Marcel Morin, 1er novembre 2012 (CS), par. 65
15 Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada ltée, 2007 QCCA 915
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