Vous lisez : Achat d’une entreprise : quelles sont les obligations de l'acquéreur?

Vous travaillez pour une firme de consultants en ressources humaines. Un entrepreneur vous rencontre et vous explique qu'il vient d'acheter un commerce, soit une fruiterie comptant une quinzaine d'employés. Il désire connaître votre opinion sur les questions suivantes :

  1. Une caissière se plaint du fait qu'elle n'a jamais reçu de rémunération pour les deux dernières semaines travaillées sous le règne de l'ancien propriétaire, soit tout juste avant l'achat de la fruiterie. Elle lui réclame donc son dû puisqu'il est l'actuel propriétaire. Doit-il dédommager la caissière pour ce temps travaillé sous le régime de l'ancien propriétaire?

Il serait bien malheureux pour les salariés de perdre des sommes d’argent en raison des changements subis par une entreprise qui a été vendue ou d’une modification de sa structure organisationnelle.

C’est pourquoi, en 1979, le législateur est venu pallier cette réalité en prévoyant une protection pour les salariés ayant une créance découlant de la Loi sur les normes du travail (LNT). En effet, l’article 96 de la LNT prévoit ce qui suit :

« 96. L'aliénation ou la concession totale ou partielle d'une entreprise n'invalide aucune réclamation civile qui découle de l'application de la présente Loi ou d'un règlement et qui n'est pas payée au moment de cette aliénation ou concession. L'ancien employeur et le nouveau sont liés solidairement à l'égard d'une telle réclamation. »

L'aliénation se définit comme étant un transfert de propriété d'une chose ou d'un droit par exemple une vente, un don ou un legs. La concession, quant à elle, relève plutôt de la sous-traitance, c'est-à-dire le fait d'accorder le droit d'exploiter une partie ou un secteur dans l'entreprise.

Enfin, on entend par réclamation civile découlant de la LNT toute somme d'argent pouvant être due à un salarié par un employeur, telle qu’un salaire, une indemnité pour congé annuel payé, une indemnité pour jour férié, un boni, une indemnité tenant lieu d'avis de cessation d’emploi, etc.

À première vue, dans notre exemple, l'article 96 de la LNT semble offrir une protection à la caissière pour son salaire impayé. Donc, la créance, née avant la vente de l'entreprise, mais toujours impayée suivant ladite vente, pourrait être réclamée au nouveau propriétaire. Toutefois, l'article 96 de la LNT s'applique à certaines conditions. En effet, en 1988, la Cour suprême du Canada a précisé que la législation énonçant que l'aliénation ou la concession d'une entreprise n'invalide aucune réclamation civile s'appliquait à deux conditions :

  • l'existence d'un lien de droit entre la compagnie du vendeur et la compagnie de l’acquéreur;
  • la continuité de l'entreprise par le nouvel acquéreur[1].

La nécessité d'un lien de droit entre employeurs successifs
Puisque les concepts de l'aliénation et de concession reposent sur la transmission volontaire d'un droit, il est donc essentiel de voir une volonté de se départir du droit de propriété ou du droit d'exploitation de l'entreprise.

Il suffira donc pour notre caissière de constater que l'ancien propriétaire a consenti à l'acquisition de la propriété de la fruiterie par le nouveau propriétaire. Étant donné qu'il s'agit ici d'une vente d'entreprise, on peut aisément conclure à une transmission volontaire entre le vendeur et l'acheteur.

La continuité d'entreprise
Ensuite, si la caissière veut prétendre que le nouveau propriétaire peut être responsable du salaire impayé, elle doit démontrer qu'il y a continuité par ce dernier de l'exploitation de l'entreprise originale.

La Cour suprême du Canada a établi certains critères servant à déterminer s’il y a continuité d’entreprise. Elle indique notamment qu'on peut tenir compte :

  • du lieu de l'établissement;
  • des moyens d'action;
  • de l'ensemble de l'équipement commercial;
  • des biens en stock;
  • des services offerts;
  • des fournisseurs et de la clientèle;
  • du nom du commerce;
  • de la finalité de l'entreprise;
  • du transfert des employés.

Autrement dit, dans notre exemple, si la caissière constate que la fruiterie est demeurée substantiellement la même qu'avant la vente (même activité, même lieu, même équipement, mêmes fournisseurs, transfert des employés, etc.), elle pourra alors prétendre qu'il y a continuité de l'exploitation de l'entreprise originale et qu'elle est visée par la protection prévue à l'article 96 de la LNT. Même si la fruiterie avait changé de nom, cela ne serait aucunement significatif, le nom n'étant qu'un critère à considérer parmi tant d'autres.

En conséquence, la caissière peut réclamer le salaire impayé au nouveau propriétaire. Si ce dernier refuse de payer la somme due, elle pourrait alors poursuivre en justice autant l’ancien propriétaire que le nouveau puisque ceux-ci sont solidairement responsables.

  1. La fruiterie compte parmi ses employés une réceptionniste qui effectue également des tâches administratives : payer les fournisseurs, produire la paie des employés, etc. Cette salariée a trois années d'ancienneté au service de l'ancien propriétaire. Or, le nouveau propriétaire préférerait embaucher une amie en qui il a une grande confiance pour remplacer cette réceptionniste qu’il ne connaît pas. Peut-il congédier la réceptionniste comme il l'entend?

En ayant accumulé trois années de service continu, cette salariée a acquis certains droits prévus par la LNT comme, notamment, la possibilité d’utiliser le recours à l’encontre d’un congédiement sans cause juste et suffisante. Ce recours, accessible aux salariés justifiant de plus de deux années de service continu, est prévu à l’article 124 de la LNT et se lit comme suit :

« 124. Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l'adresse de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente Loi, dans une autre loi ou dans une convention. »

Par cette protection, le législateur a voulu garantir une certaine sécurité d’emploi aux salariés ayant plus de deux années de service continu, faisant en sorte qu’un employeur, lorsqu’il congédie, doit le faire avec justifications réelles à l’appui (problèmes disciplinaires par exemple). Également, il devra préalablement appliquer diverses mesures disciplinaires (avertissements, suspension) pour inciter le salarié visé à modifier son comportement avant l’étape ultime, soit le congédiement[2].

À défaut de réels motifs justifiant un congédiement, un commissaire du travail a le pouvoir notamment d'annuler ce congédiement et de réintégrer le salarié à son poste[3].

Mais dans notre exemple, le fait que la réceptionniste ait accumulé la totalité de son service continu avec l’ancien propriétaire l’empêchera-t-elle d’invoquer devant le nouveau propriétaire la protection de l’article 124 de la LNT?

En fait, l’article 97 de la LNT prévoit ceci :

« 97. L'aliénation ou la concession totale ou partielle de l'entreprise, la modification de sa structure juridique, notamment, par fusion, division ou autrement n'affecte pas la continuité de l'application des normes du travail. »

En conséquence, une vente d’entreprise ne crée aucune interruption au service continu et la LNT continue de s’appliquer aux salariés transférés chez l’acquéreur. Les salariés conservent donc leurs droits acquis au fil des années.

Pour que l’article 97 de la LNT trouve application, à l’instar de l’article 96 de la LNT, les critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Bibeault devront être présents; on devra donc constater :

  • l'existence d'un lien de droit entre la compagnie du vendeur et la compagnie de l’acquéreur;
  • la continuité de l'entreprise par le nouvel acquéreur (voir plus haut dans le texte)[4].

Une fois ces deux conditions remplies, les employeurs successifs sont liés par le contrat de travail et les responsabilités et obligations qui en découlent[5].

Le nouveau propriétaire, qui n’a aucun reproche disciplinaire à formuler contre la réceptionniste, devra donc respecter le contrat de travail de celle-ci et lui reconnaître l’intégralité de son service continu, y compris les droits s’y attachant. S'il décide toutefois de la congédier, cette dernière pourra alors formuler une plainte en vertu de l'article 124 de la LNT pour ensuite contester son congédiement devant un commissaire du travail.

L’entente entre le vendeur et l’acquéreur de l’entreprise
Il est intéressant de souligner qu’on ne pourrait opposer aux salariés une contre-lettre existante entre le vendeur et l'acheteur qui viendrait, par exemple, exonérer l'acheteur de la responsabilité pour toutes poursuites civiles futures, nées avant l'achat de l'entreprise.

En effet, l'article 93 de la LNT stipule que les dispositions qui apparaissent à cette loi sont d'ordre public.

Un contrat de vente intervenu entre deux employeurs ne peut donc avoir pour effet d'écarter les droits d'un salarié et de contrecarrer, notamment, l'application des articles 96 et 97 de la LNT[6].

Conclusion
L'achat d'une entreprise est certes un beau défi, mais il constitue également un acte d'acceptation de responsabilité à l'égard des gens qui y travaillent. Ainsi, acquérir une entreprise sans préalablement vérifier s'il y a existence de salariés pouvant avoir des créances civiles impayées ou ayant des recours prévus à la LNT peut certainement comporter son lot de surprises.

Erick Waddell, avocat du cabinet Poirier, Rivest, Fradette œuvrant pour la Direction des affaires juridiques de la Commission des normes du travail

Source : VigieRT, numéro 33, décembre 2008.


1 UES Local 298 c. Bibeault (1988) 2 R.C.S. 1048.
2 Karch c. Technologies Kree inc., D.T.E. 2005T-809 (C.R.T.)
3 Article 128 de la Loi sur les normes du travail
4 UES Local 298 c. Bibeault (1988) 2 R.C.S. 1048.
5 Cloutier, Desmarais et Vaillancourt c. 2740-9218 Québec inc. (Resto Bar Le Club Sandwich) et 9125-9622 Québec inc. et Jus d'Or inc. et 9079-1626 Québec inc. et 9116-4798 Québec inc., 2008 QCCRT, 0101(parag.68).
6 Télé-Alarme T.S. inc. c. Nadeau, D.T.E. 93T-1129 (C.S.)
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