Vous lisez : Consentement libre et éclairé exigé pour la validité d’une transaction

Pour qu’un reçu, quittance et transaction signé dans le cadre d’une fin d’emploi prévienne ou mette fin à tout litige entre les parties, l’employeur doit s’assurer qu’au moment de la signature du document, l’employé avait la capacité de contracter.

Le 5 septembre dernier, la Commission des relations du travail (ci après la « CRT ») a décidé que la plaignante n’avait pas donné un consentement libre et éclairé lorsqu’elle avait signé sa lettre de fin d’emploi et le reçu, quittance et transaction (ci après le « Reçu »), lors d’une rencontre lui annonçant son congédiement[1]. La CRT a retenu que la plaignante était, au moment de cette signature, grièvement malade puisqu’elle a été opérée d’un abcès cérébral deux semaines plus tard et se trouvait sous l’effet d’un dérivé de morphine causant de la somnolence et un ralentissement psychomoteur, ce dont les représentantes de l’employeur avaient connaissance. De plus, la plaignante n’avait pas lu le Reçu et ne se souvenait pas que l’employeur lui ait expliqué son contenu.

La CRT a aussi pris en compte la courte durée de la rencontre (15 minutes) et le fait que, peu de temps après sa fin, la plaignante ait fait parvenir à l’employeur un document par lequel elle répudiait sa signature.

Dans sa décision, la CRT a rappelé que l’employé doit avoir la capacité de comprendre la portée de son acte lorsqu’il signe un Reçu et qu’à défaut, cet acte pourra être annulé à sa demande faute de consentement valide.

Le fardeau de prouver l’incapacité de contracter appartient à celui qui demande la nullité de l’acte puisque chacun est présumé être sain d’esprit. Toutefois, si, comme en l’espèce, la preuve permet de mettre en doute la capacité de contracter d’une partie, le fardeau se déplace sur celui qui invoque la validité de l’acte soit ici, l’employeur. La CRT a ainsi souligné que ce dernier aurait pu soumettre l’employée à une expertise contemporaine à la signature du Reçu et ce, dès qu’il avait connaissance de sa contestation de sa capacité de contracter.


Michel Towner, CRIA et Sandrine Thomas, avocats du cabinet Fraser Milner Casgrain s.e.n.c.r.l.

Source : VigieRT, numéro 23, décembre 2007.


1 Bonadkar c. Groupe Marcelle inc., D.T.E. 2007T-790 (CRT).
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