Dans une décision du 23 avril 2007[1], la Cour supérieure a annulé la décision rendue par la Commission des relations du travail (CRT), le 22 mars 2006, qui avait accueilli la plainte du travailleur pour harcèlement psychologique[2].
La Cour supérieure a considéré que le vice-président ainsi que le supérieur immédiat du travailleur avaient exercé leur « pouvoir de gérance avec fermeté et ponctualité » à l’égard de ce dernier. Toutefois, elle a conclu que « l’insistance de l’employeur à obtenir un bon service » du travailleur ne pouvait pas constituer du harcèlement psychologique.
La Cour supérieure a rappelé que, pour être définie comme du harcèlement psychologique, la conduite doit porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique du travailleur et doit entraîner pour lui un milieu de travail néfaste. Or, elle a constaté que le travailleur n’avait fait part d’aucun trouble résultant du harcèlement dont il prétendait avoir été victime.
Par ailleurs, l’appréciation du harcèlement doit se faire de façon objective à partir du point de vue d’une personne raisonnable et diligente, placée dans la même situation que le plaignant.
Il s’agit, à notre connaissance, de la première décision de la Cour supérieure rendue à la suite d’une requête en révision judiciaire d’une décision de la CRT en matière de harcèlement psychologique.
La requête pour permission d’appeler formée contre ce jugement de la Cour supérieure a été accueillie par la Cour d’appel dans une décision du 15 juin 2007.
Michel Towner, CRIA, avocat et Sandrine Thomas du cabinet Fraser Milner Casgrain s.e.n.c.r.l.
Source : VigieRT, numéro 20, septembre 2007.
1 | Research House inc. (Québec recherches) c. Denis, D.T.E. 2007T-400 (C.S.). |
2 | Allaire c. Research House inc. (Québec recherches), D.T.E. 2006T-380 (C.R.T.). |