Vous lisez : L’article 8 de la LATMP est-il conforme à la Charte canadienne des droits et libertés?

L’article 8 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après la « LATM ») définit les conditions à remplir pour que les travailleurs victimes d’un accident du travail en dehors du Québec bénéficient de la protection de cette loi.

Ainsi, la LATMP s’applique au travailleur victime d’un accident du travail survenu hors du Québec ou d’une maladie professionnelle contractée hors du Québec si, lorsque l’accident survient ou que la maladie est contractée, il est domicilié au Québec et son employeur a un établissement au Québec.

Bénéficie également du régime de la LATMP le travailleur non domicilié au Québec victime d’un accident du travail survenu hors du Québec ou d’une maladie professionnelle contractée hors du Québec si trois conditions sont réunies :

  • il était domicilié au Québec lors de son affectation hors du Québec;
  • cette affectation est survenue moins de cinq ans avant l’accident ou la maladie;
  • l’employeur a un établissement au Québec.

Dans un jugement du 18 janvier 2007, la Cour d’appel[1] la accordé une permission d’appeler à l’encontre d’une décision de la Cour supérieure[2] du 21 novembre 2006 qui a décidé que l’article 8 de la LATMP ne contrevenait pas aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

En l’espèce, un chauffeur de camion résidant en Ontario et travaillant pour une entreprise ayant un établissement au Québec avait été victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions aux États-Unis. Il a déposé une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail qui a été refusée au motif qu’il n’avait pas été victime d’une lésion professionnelle.

Dans une décision du 27 juillet 2001, la Commission des lésions professionnelles[3] a rejeté la réclamation du travailleur au motif qu’il n’était pas protégé par la LATMP, puisqu’il ne résidait pas au Québec lors de son accident survenu hors du Québec et qu’il n’avait pas résidé au Québec durant les cinq ans précédant l’accident.

La Cour supérieure, dans la décision précitée du 21 novembre 2006, a décidé que l’article 8 de la LATMP n’était pas contraire à l’article 6 (droit de circulation, d’établissement et de gagner sa vie partout au Canada), à l’article 7 (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité) et à l’article 15 (droit à l’égalité) de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle a estimé aussi que l’article 8 LATMP ne contrevenait pas à l’article 5 de la Charte des droits et libertés du Québec (droit au respect de la vie privée).

La Cour d’appel, dans la décision précitée du 18 janvier 2007, s’exprime ainsi :

« [15] En fait, je crois nécessaire dans l’intérêt de la justice d’autoriser le pourvoi uniquement à l’égard de la question constitutionnelle suivante : l’art. 8 de la Loi est-il conforme à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment ses articles 6 et 15, considérant qu’il a pour résultat de priver un travailleur à l’emploi d’une entreprise québécoise, blessé dans l’exécution de ses fonctions habituelles, de recevoir une indemnité en remplacement de son revenu de travail, au seul motif que sa résidence permanente est en Ontario, alors qu’un travailleur résidant au Québec et placé dans les mêmes circonstances aurait droit de faire une réclamation? » [nos soulignés]

Par ailleurs, si le jugement de la Cour supérieure était bien fondé, la Cour d’appel considère qu’il pourrait en résulter la possibilité, pour un travailleur résidant dans une autre province que le Québec et œuvrant pour une entreprise québécoise, d’intenter des poursuites contre son employeur devant les tribunaux québécois à la suite d’un accident du travail survenu à l’extérieur du Québec, ce qui constituerait une brèche importante dans le contrat social à la base de la LATMP.

Michel Towner, CRIA, avocat et Sandrine Thomas du cabinet Fraser Milner Casgrain

Source : VigieRT, numéro 19, juin 2007.


1 Soucy c. Québec (Procureur général), D.T.E. 2007T-139 (C.A.).
2 Soucy c. Commission des lésions professionnelle, D.T.E. 2007T-36 (C.S.).
3 Soucy et Martrans Express, [2001] CLP 384.
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