Le cumul d’emplois, une situation très courante dans notre contexte socio-économique, n’est pas interdite à moins que cela soit expressément prévu dans le contrat de travail ou la convention collective. Cependant, lorsque le salarié se trouve en conflit d’intérêts ou que cette situation fait en sorte qu’il ne peut fournir adéquatement sa prestation de travail, l’employeur peut intervenir.
Les quelques exemples qui suivent illustrent bien les principes applicables dans trois situations qui sont les plus courantes : exercice d’un autre emploi, travail pour un autre employeur pendant une absence pour invalidité et travail pour une entreprise concurrente.
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DÉCISION – Le congédiement d'un technicien ambulancier au motif qu'il a exercé un autre travail pendant qu'il était rémunéré par l'employeur est confirmé; il a contrevenu à la politique de l'employeur interdisant le double emploi en agissant à titre de directeur de funérailles.
Il a été démontré que le plaignant avait travaillé à titre de deuxième directeur de funérailles le 15 octobre 2005, ce qui constitue un double emploi, d'autant plus que, de 12 h 30 à 20 h 30, il devait se reposer et non travailler. Il a également été vu, à une autre occasion, lavant des véhicules mortuaires alors qu'il portait son uniforme de technicien ambulancier, puisqu'il était en service. De plus, on l'a aperçu en train de livrer des fleurs et de transporter des cercueils alors qu'il travaillait pour l'employeur. Le plaignant a nié ces faits. Or, compte tenu des huit critères servant à apprécier la crédibilité des témoins, particulièrement du premier — qui vise à favoriser un témoignage affirmatif — et du quatrième — relatif à l'intérêt —, il faut rejeter le témoignage du plaignant lorsqu'il nie les faits qui lui sont reprochés alors que des témoins ont fait état d'événements qui se sont produits et qui vont à l'encontre des déclarations de ce dernier. Par conséquent, le congédiement est justifié, car le lien de confiance qui doit exister entre le plaignant et son employeur n'existe plus. Il est également fondé si l'on tient compte de la directive de l'employeur empêchant tout double emploi et de l'interdiction d'accomplir un travail dans un autre emploi pendant une période de repos rémunérée. De plus, le plaignant a été avisé à quelques reprises du risque d'être congédié s'il ne respectait pas ces directives.
Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ)et Ambulance Sept-Îles inc. (Marc Mallet), SOQUIJ AZ-50399981
DÉCISION – La suspension de trois mois imposée aux plaignants, des techniciens ambulanciers, pour avoir exercé des activités au bénéfice d'un autre employeur alors qu'ils étaient « de faction » est confirmée.
La présente affaire met en cause la question de l'obligation de loyauté d'un employé envers son employeur. Les activités des plaignants, qu'elles aient été rémunérées ou non, ont été exercées au bénéfice d'un tiers et non de l'employeur. Or, durant la période de faction, le salarié est en devoir. Étant donné que la convention collective n'interdit pas le double emploi, un technicien ambulancier selon un horaire 7/14 a le droit de vaquer à certaines activités mais, puisqu'il est alors en service, il a l'obligation d'être pleinement disponible et de répondre immédiatement aux appels. C'est pourquoi la convention collective prévoit qu'il ne doit pas prendre plus de cinq minutes pour se rendre au point de service lors d'un appel. S'il vaque à d'autres occupations alors qu'il est de faction, il doit être en mesure de laisser tomber ses activités instantanément afin de répondre sans délai à un appel. Les plaignants ont toujours travaillé pour l'entreprise de leur père aussi bien durant leur temps de récupération que durant leur temps de faction. Il y a cependant des nuances à apporter entre donner un coup de main et procéder à la mise en terre d'un cercueil puisque le tout s'inscrit directement dans le cadre d'activités contractuelles avec des tiers. En effet, ces activités faisaient en sorte que l'on pouvait raisonnablement et sérieusement appréhender que les plaignants fassent passer les activités auxquelles ils se livraient avant leur devoir envers l'employeur. Cette situation pouvait faire craindre à ce dernier un préjudice potentiel et il n'avait pas à attendre que celui-ci se réalise. En conséquence, bien qu'il s'agisse d'une sanction sévère, il n'y a pas lieu d'intervenir. De par la nature de son travail, le technicien ambulancier selon un horaire 7/14 jouit d'une certaine latitude pour exercer ses fonctions, mais son devoir premier demeure.
Syndicat des personnes techniciennes ambulancières de Sept-Îles (C.S.N.) et Ambulances Sept-Îles inc. (division des services ambulanciers Porlier ltée), SOQUIJ AZ-03141021
DÉCISION – Le congédiement du plaignant, concierge d'un immeuble, pour avoir contrevenu à la politique de l’entreprise en occupant un deuxième emploi (distributeur de circulaires et de journaux) est remplacé par une suspension d'un mois; sa demande de réintégration est toutefois rejetée.
La version de l’employeur ne peut être retenue quant au bien-fondé du congédiement. D'une part, le motif lié au rendement doit être rejeté puisque aucune preuve n'a été présentée au soutien des plaintes qui ont été portées par les locataires. D'autre part, les explications fournies par le salarié sur les incidents entourant la conservation dans son appartement de biens appartenant à deux locataires ne font pas l'objet de contradictions et semblent plausibles. L'employeur a donné une proportion de scandale à ces événements. Il est vrai que le salarié a commis une erreur de jugement, mais il est impossible d'y voir une faute à ce point grave qu'elle méritait, à elle seule, un congédiement immédiat. Tout au plus, une suspension aurait été appropriée dans les circonstances. Enfin, même s'il n'est pas établi que le salarié a été informé dès l'embauche que l'exercice d'un deuxième emploi était incompatible avec ses fonctions de concierge, il a cherché à cacher ses activités à son employeur en utilisant le prétexte de suivre des cours de français. Appliquant le principe de la progression des sanctions, le congédiement est une mesure injustifiée dans les circonstances. Une sérieuse mise au point, assortie d'une suspension, aurait permis au plaignant de comprendre l'importance de son travail et du respect de l'ordre hiérarchique. Le congédiement est modifié en une suspension d'un mois. Compte tenu du caractère familial de l'entreprise, du manque de confiance déclaré par l'employeur et de la nécessité que le salarié habite sur les lieux, la réintégration n'est pas souhaitable. En lieu et place de sa réintégration, une indemnité pour perte d'emploi équivalant à trois mois de salaire (3 480 $) doit être versée par l'employeur. Celui-ci devra aussi verser 48 187 $, équivalant au salaire perdu, moins les revenus qui ont été gagnés par le salarié. Des intérêts devront être appliqués aux sommes versées.
Blizeev et Société d'administration immobilière Fugi ltée (Appartements Hill Park), SOQUIJ AZ-50217556
DÉCISION – Le congédiement imposé à un mécanicien de piscines pour avoir accompli des tâches d'un autre emploi pendant ses heures de travail est modifié en suspension (3 mois) vu l'absence d'intention malhonnête de sa part.
La preuve démontre que les horaires des deux postes se sont effectivement chevauchés et qu'il y a donc eu double emploi. Le plaignant a essentiellement soutenu pour sa défense qu'il n'y avait eu aucun conflit d'horaires puisque à aucun moment il n'avait travaillé physiquement au déneigement alors qu'il était affecté à son poste de mécanicien. Or, il n'était pas nécessaire qu'il effectue des tâches de déneigement pendant ses heures normales de travail. Le chevauchement d'horaires englobe toutes les tâches que le plaignant a exécutées au profit de l'entreprise de déneigement à titre de superviseur alors qu'il était en fonction comme mécanicien pour l'employeur. De façon plus précise, il s'agit des tâches suivantes : la planification du travail de déneigement, la répartition de la main-d'œuvre, la surveillance de l'exécution des travaux, la réception des demandes verbales des représentants des personnes desservies par l'entreprise de déneigement, les discussions avec ces mêmes personnes, les rapports écrits et verbaux fournis à l'entreprise de déneigement ainsi que les appels téléphoniques à son remplaçant. L'employeur soutient que le comportement du plaignant équivaut à un vol de temps. Pour qu'il y ait vol, il doit y avoir commission de l'acte, mais aussi une intention malicieuse de s'approprier le bien d'autrui. En l'espèce, il ne fait aucun doute que le plaignant a commis les actes reprochés. Toutefois, il n'avait pas l'intention de voler puisqu'il croyait réellement que, pour qu'il y ait chevauchement des deux postes, il devait effectuer un travail physique de déneigement. Sauf une exception, il s'est toujours comporté de façon à ne pas effectuer un travail de déneigement alors qu'il agissait à titre de mécanicien. Le plaignant a donc accompli des tâches mineures relevant de son emploi de superviseur alors qu'il était rémunéré par l'employeur, mais les actes reprochés ne pouvaient avoir pour effet de rompre le lien de confiance. Compte tenu de la grande ancienneté du plaignant, de son dossier disciplinaire vierge et de la nécessité d'appliquer le principe de la progression des sanctions, il y a lieu de substituer une suspension de trois mois au congédiement.
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Station Mont-Tremblant (CSN) et Station Mont-Tremblant, s.e.c. (Sylvain Ouimet)QUIJ AZ-50363557
DÉCISION – L'employeur était fondé à procéder au congédiement administratif du plaignant, un chauffeur de camion, en raison de son refus de remettre son choix d'horaire parce que les modifications apportées ne lui permettaient plus d’exercer sa profession d’avocat.
Le plaignant ne peut prétendre que l'horaire qui lui permettait d'exercer sa profession à temps partiel faisait partie de ses conditions de travail. De plus, dans le contexte d'une réorganisation administrative, l'employeur a le droit de changer ses horaires et d'éliminer les heures supplémentaires pourvu qu'il n'agisse pas de mauvaise foi ou de façon arbitraire ou discriminatoire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. L'employeur a pris connaissance des limitations fonctionnelles du plaignant le 26 août 2003. À partir de cette date, il devait envisager des mesures d'accommodement à son égard. Toutefois, le plaignant n'a pas clairement manifesté son intérêt à continuer à travailler et il a fait preuve d'intransigeance en refusant de choisir un horaire, et ce, pour divers motifs étrangers à son état de santé. Il a manifesté la volonté de préserver l'avantage qu'il avait de cumuler deux emplois selon un horaire bien particulier, qui n'existe plus chez l'employeur. Compte tenu du manque de collaboration du plaignant, celui-ci n'est pas tenu à son obligation d'accommodement.
Alix et Prodair Canada ltée, SOQUIJ AZ-50399477
Travail pour un autre employeur pendant une absence pour invalidité
DÉCISION – La décision de la CRT ayant substitué une suspension au congédiement du plaignant qui avait travaillé pour un autre employeur durant une absence pour cause d'invalidité est annulée.
Le plaignant a commis une faute en cachant ses agissements à l'employeur. Ses mensonges sans motif valable constituent une cause justifiant une sanction disciplinaire. Ces fautes sont très sérieuses et portent directement atteinte à son devoir de loyauté. Le commissaire n'avait pas à décider si le plaignant, en travaillant pour l'autre entreprise, avait retardé sa guérison. Par définition, un arrêt de travail complet n'autorise pas à travailler ailleurs, quelles que soient les tâches à accomplir. Le commissaire aurait dû considérer la gravité intrinsèque des fautes et leur caractère répétitif et se demander si le plaignant pouvait expliquer ces dernières par une circonstance atténuante. De plus, le commissaire a eu tort de conclure que l'employeur n'avait pas agi de manière diligente. C'est plutôt l'appréciation inverse qu'il faut adopter si l'on considère que le traitement du dossier d'enquête s'étend sur une période d'un peu plus de deux mois en raison de la résistance du plaignant à transmettre l'information. Par ailleurs, la confiance ne peut être rétablie entre les parties tellement les mensonges et les omissions du plaignant se sont répétés avant que celui-ci n'avoue, une fois démasqué. Il ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante.
Wyeth-Ayerst Canada inc. et Hamberger, SOQUIJ AZ-50372984
DÉCISION – Le congédiement d'un préposé aux machines à sous (casino) au motif qu'il a travaillé ailleurs durant une absence pour cause de maladie (dépression) est confirmé malgré le fait que son congé de maladie n'était pas rémunéré en raison de son statut d'employé occasionnel.
La preuve permet de conclure que le plaignant a travaillé dans un bar à titre de serveur pendant au moins deux soirs consécutifs alors qu'il était absent de son travail chez l'employeur pour cause alléguée de dépression. Les explications fournies par le plaignant lors de son témoignage ne sont pas crédibles et elles doivent être écartées. D'autre part, selon le psychiatre qui l'a évalué à la demande du syndicat, il souffrait de troubles de l'adaptation, et les fonctions de serveur ne sont pas incompatibles avec un tel diagnostic. Toutefois, cette dernière expertise doit être considérée avec circonspection puisqu'elle a été réalisée environ un an et demi après le congédiement et qu'elle repose principalement sur les déclarations du plaignant. Quoi qu'il en soit, les deux psychiatres s'entendent sur le fait que le plaignant n'était pas inapte à assumer ses fonctions de préposé aux machines à sous. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, il y a lieu de conclure que ce dernier a commis une faute lorsqu'il a obtenu le droit de s'absenter en prétendant être incapable de travailler en raison d'un problème de santé qui ne présentait pas un degré de gravité le rendant effectivement inapte. La jurisprudence arbitrale révèle que le congédiement constitue souvent la mesure imposée à la suite de la tromperie d'un salarié en matière de congé de maladie. Contrairement à plusieurs des salariés dans les affaires analysées, le plaignant est un salarié occasionnel qui ne bénéficie pas de congés de maladie rémunérés. Toutefois, cela ne modifie en rien le caractère mensonger, trompeur, voire frauduleux, des gestes commis. Le fait que le plaignant ait persisté dans ses déclarations mensongères et tenté de minimiser l'importance de ses activités au bar constitue une circonstance aggravante. De plus, son comportement a causé un certain préjudice à l'employeur, qui a dû recourir au travail en heures supplémentaires pour combler son absence. Bien que le congédiement puisse paraître une mesure sévère, il n'est pas injuste et le grief doit donc être rejeté.
Syndicat des employées et employés de la Société des casinos du Québec — section unité générale (CSN) et Société des casinos du Québec inc. (Kevin Mourad), SOQUIJ AZ-50333439
Travail pour une entreprise concurrente
DÉCISION – En l'absence de preuve de concurrence déloyale ou de préjudice pour l'employeur, ce dernier n'était pas fondé à congédier le plaignant, un assembleur, parce qu'il occupait simultanément un autre emploi chez un compétiteur.
L'employeur a jugé erronément qu'il était impossible que le plaignant travaille à la fois pour lui et pour l'autre entreprise. Sa position aurait été défendable s'il avait été prouvé que cette activité du plaignant lui causait un préjudice direct. Or, aucune preuve n'a établi la transgression d'une quelconque obligation de loyauté. Le plaignant exécute un travail d'assemblage dans l'une ou l'autre des entreprises. De plus, il n'y a aucune clause d'exclusivité dans la convention collective ni dans le contrat de travail conclu au moment de son embauche. Rien ne pouvait donc l'empêcher d'aller travailler chez un compétiteur après ses heures de travail, soit alors que l'employeur n'a plus aucun droit de regard sur son emploi du temps. Le fait que le plaignant ait accepté un travail chez un autre employeur — même s'il s'agissait d'un concurrent — ne l'empêchait nullement de s'acquitter de ses fonctions et ne causait aucun préjudice objectif à l'employeur. Il n'avait pas à subir les conséquences du conflit qui opposait depuis l'an 2000 son employeur à un ancien sous-traitant devenu son concurrent. Le congédiement est donc annulé, et il y a lieu de réintégrer le plaignant dans son emploi.
Industrie Lemieux inc. et Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 8990, SOQUIJ AZ-50222112
DÉCISION – La prétention de l’employeur voulant que l'arbitre a erré dans son interprétation des articles 2088 et 2089 du Code civil du Québec et qu’il y a manquement de la part d'un salarié à son obligation de loyauté dès que celui-ci se place dans une situation où il est susceptible de privilégier les intérêts d'un autre employeur est rejetée.
Les articles 2088 et 2089 C.c.Q. ne sont que la codification des principes reconnus en droit du travail. Leur application relève de la compétence de l'arbitre. Or, c'est à la lumière de l'ensemble de la preuve que l'arbitre a conclu que les deux emplois du plaignant n'entraînaient aucun conflit d'intérêts ou de préjudice envers l'employeur, compte tenu de son rôle et de sa fonction. Sa conclusion n'est pas manifestement déraisonnable. Enfin, l'employeur ne peut reprocher à l'arbitre de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision puisque ses motifs sont intelligibles et permettent de comprendre les fondements de sa décision.
Industrie Lemieux inc. c. Lauzon (Industrie Lemieux inc. et Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 8990), SOQUIJ AZ-50289723
DÉCISION – En effectuant du travail à temps partiel pour un concurrent de l'employeur, le plaignant, un soudeur, n'a pas contrevenu à l'engagement de non-concurrence et de confidentialité signé au moment de son embauche.
L'engagement de non-concurrence et de confidentialité que l'employeur fait signer avant l'embauche de nouveaux employés vise les activités reliées à la conception, au développement ainsi qu'à la fabrication de machines et de procédés pour la découpe et le désossement de viande. Elle vise également la fabrication d'équipements pour la production de saucisses. En l'espèce, aucune preuve n'a démontré que le plaignant avait participé, les fins de semaine où il travaillait pour l'autre entreprise, à de telles activités. Il a exécuté du travail de soudeur. L'entente doit être interprétée restrictivement. D'ailleurs, aucune preuve n'a établi que le travail du plaignant, les fins de semaine, avait pu nuire de quelque façon que ce soit à l'employeur ni qu'il avait transgressé une quelconque obligation de loyauté. Par conséquent, l'avis disciplinaire est annulé.
Syndicat des métallos, section locale 7708 et G.E. Leblanc inc., SOQUIJ AZ-50265571
DÉCISION : En vertu de ses droits de direction, l'employeur était fondé à congédier le plaignant, un cuisinier, parce que ce dernier travaillait aussi pour son principal compétiteur.
La doctrine et la jurisprudence considèrent qu'en général le fait de travailler pour un concurrent direct sans l'accord de l'employeur constitue un manquement grave. En l'espèce, rien n'indique que le congédiement constitue une mesure disciplinaire. Il s'agit plutôt d'un congédiement non disciplinaire prenant la forme d'une résiliation unilatérale du contrat de travail. En effet, l'employeur a informé le plaignant que le cumul d'emplois le plaçait dans une situation de conflit d'intérêts ou d'une possibilité de double loyauté. Il ne lui a pas reproché de manquer de loyauté à son endroit ni n'a fait allusion à un comportement répréhensible ou fautif de sa part. Il a tout simplement exercé ses droits de direction. Dans les circonstances, le syndicat était suffisamment informé de la situation pour présenter une défense appropriée. Par conséquent, le moyen préliminaire est rejeté.
Quant au fond, l'employeur était fondé à résilier le contrat du plaignant en vertu de la clause relative aux droits de la direction. En effet, le plaignant cumulait deux emplois identiques à titre de cuisinier. Il était donc bien placé pour connaître les techniques de cuisson des mets et les changements pouvant survenir en matière de technologie ou d'équipement de même que dans la nature des approvisionnements. Par conséquent, le plaignant se trouvait dans une position stratégique pour informer le concurrent qui sert les mêmes mets, et ce, davantage lorsqu'on constate qu'il était informé des promotions à l'intérieur d'un plan stratégique de l'entreprise dont les grandes lignes sont communiquées aux employés. De plus, il y a lieu de tenir compte du critère de proximité, les établissements en question étant situés l'un en face de l'autre à l'entrée de la ville.
Rôtisserie St-Hubert de Drummondville et Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (C.S.N.), SOQUIJ AZ-03141080
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Me Monique Desrosiers, coordonnatrice, Secteur droit du travail et droit social, Direction de l’information juridique à la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ)
Source : VigieRT, numéro 17, avril 2007.