Source :
www.rqap.gouv.qc.ca
- La mise en place du Régime québécois d'assurance parentale pourrait signifier que des modifications devront être apportées aux conventions collectives ou aux contrats de travail. Les parties visées doivent s’assurer que les conditions de travail énoncées dans ceux-ci sont cohérentes avec l’évolution du droit, notamment en ce qui a trait au respect de la Loi sur les normes du travail.
- Dans le cas où les employeurs ainsi que les travailleurs salariés et autonomes cotisent déjà à un régime privé, ils doivent également cotiser au Régime québécois d’assurance parentale.
- Toutes les sommes versées dans un régime complémentaire de congés parentaux n’auront pas d’effet sur le montant des prestations versées en vertu du Régime québécois d’assurance parentale.
- Un prestataire n’est pas tenu de recevoir ses prestations de paternité, ses prestations parentales ou ses prestations d’adoption de façon continue. Toutefois, il n’est pas possible de fractionner une semaine de prestations en journées. De plus, le versement des prestations doit se terminer au plus tard la 52e semaine suivant celle de l’accouchement ou de l’arrivée de l’enfant auprès de l’un de ses parents en vue de son adoption, à moins d’exceptions prévues par le règlement.
- Le versement des prestations de maternité commence au plus tôt la seizième semaine précédant la date prévue de l’accouchement et se termine au plus tard dix-huit semaines après l’accouchement, sauf en cas d’exceptions prévues par la loi ou le règlement.
- Lorsqu’un employé cesse de recevoir une rémunération à l’occasion d’une grossesse, de la naissance de son enfant ou d’une adoption, l’employeur doit remplir le relevé de renseignements mis à sa disposition par la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vue d’établir le droit de cet employé à recevoir des prestations. Par ailleurs, l’employeur qui remplit un relevé d’emploi en vertu du Régime d’assurance-emploi n’a pas à remplir ce relevé de renseignements.
- La personne qui devient admissible au Régime québécois d’assurance parentale recevra, avec son avis de décision, un état de calcul confirmant la proportion de remplacement de son revenu (70 % et 55 % ou 75 %), le type de prestations (prestations de maternité, prestations de paternité, prestations parentales ou prestations d’adoption), la période de versement des prestations, le montant des prestations et, s’il y a lieu, le montant de la majoration pour les familles à faible revenu.
- À compter du 1er janvier 2006, une travailleuse qui est admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale et qui bénéficie d’un retrait préventif en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ne reçoit plus d’indemnités en vertu de cette loi à compter de la quatrième semaine avant la date prévue de l’accouchement, sauf si elle est indemnisée en vertu de cette loi depuis une date antérieure au 1er janvier 2006.
- Dans le cas des prestations de paternité, des prestations parentales ou des prestations d’adoption, le prestataire qui reçoit une rémunération au cours d’une semaine de prestations pourrait voir sa prestation réduite en partie. Dans les cas des prestations de maternité, la totalité de la rémunération reçue sera déduite de la prestation qui est payable.
Source : Effectif, Volume 9, numéro 1, janvier/février/mars 2006