Vous lisez : ÉTUDE DE CAS – L'arbitrage de différends

L'arbitrage de différends est défini à l'article 1

e) du Code du travail et les modalités sont prévues aux articles 74 à 99.11 C.tr. Cet arbitrage fait suite à l'étape de conciliation prévue aux articles 54 à 57.1 C.tr.

Le recours à cette forme de règlement des litiges sur l’application, l’interprétation ou la négociation de la convention collective est régulièrement utilisé.

On connaît bien l’affaire Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (AZ-50274119; requête pour permission d’appel à la Cour d’appel accueillie) où l’arbitre Gilles Lavoie a été nommé dans le cadre du différend sur la première convention collective de la nouvelle Ville.

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POLICIERS ET POMPIERS

Arbitrage de différend à l'occasion du renouvellement d'une convention collective.
Jusqu'en 1993, les salaires des policiers de la Ville de Montmagny se situaient au niveau de ceux des policiers de municipalités de même importance. En 1993, alors que la majorité des villes du Québec se sont prévalues d'une loi leur permettant de geler les salaires des policiers, la Ville de Montmagny a accordé à ses policiers, pour les années 1993 à 1995, des augmentations respectives de 4,13 %, 3 % et 3 %. Cette situation a fait en sorte que, en 1996, leur salaire se situait au troisième rang des salaires moyens des policiers du Québec. En mars 1998, le gouvernement a adopté la Loi concernant la négociation d'ententes relatives à la réduction des coûts de main-d'œuvre dans le secteur municipal (Loi 414), (L.Q. 1998, c. 2), qui permettait aux municipalités de réduire leurs coûts de main-d'oeuvre de 6 %; selon la loi, il s'agissait de mesures récurrentes. Certains avantages prévus à la convention collective ont été réduits, mais non les salaires. Par la suite, un arbitre a rendu une sentence arbitrant les salaires pour les années 1996, 1997 et 1998; il a gelé le salaire des policiers durant cette période, compte tenu notamment du déséquilibre créé par les augmentations accordées en 1993, 1994 et 1995. Un arbitre a aussi rendu une décision au sujet de la réduction des avantages de la convention collective découlant de la Loi 414. La présente décision, rendue par ce même arbitre, vise le renouvellement de la convention collective pour les années 1999 à 2002. Le syndicat demande des augmentations salariales qui corrigent les effets de la Loi 414 et de la sentence arbitrale définissant les salaires pour les années 1996 à 1998; il suggère de retenir l'indice des prix à la consommation (IPC) aux fins d'établir les pourcentages annuels d'augmentation pour les années 1999 à 2002.

DÉCISION : L'indice des prix à la consommation n'est pas un critère pertinent pour établir les augmentations de salaire.
Étant donné le libellé de la Loi 414 au sujet des mesures récurrentes ne pouvant prendre fin que si une date de terminaison est prévue — ce qui n'est pas le cas —, l'arbitre ne peut réviser sa propre décision rendue en avril 1998 pour réintégrer dans la convention collective les avantages que les policiers ont alors perdus. Par ailleurs, les policiers ne se trouvaient pas en situation de rattrapage au 1er janvier 1999. Ils étaient là où un long arbitrage tenant lieu de négociation les avait menés. Afin d'établir leurs salaires pour la période en cause, on doit tenir compte de facteurs d'équité interne et externe. Pour ce qui est de l'équité interne, il faut considérer que les cols bleus et blancs de la Ville ont vu leurs salaires gelés à compter de 1995 et qu'ils ont obtenu des augmentations de 1 %, 1,5 % et 1,5 % en 1999, 2000 et 2001 respectivement. Par ailleurs, l'IPC n'a aucun rapport avec l'équité interne, puisque les cols bleus et les cols blancs de la Ville n'ont rien obtenu sur cette base, de sorte que l'on ne saurait retenir ce critère, par ailleurs indéfendable en vertu de l'article 99.5 du Code du travail, qui prévoit les variables dont l'arbitre peut tenir compte pour rendre sa sentence. En ce qui concerne l'équité externe, l'on peut comparer les policiers de Montmagny à ceux d'une ville comparable, soit celle de Saint-Romuald (Chaudière-Etchemin), qui a d'ailleurs servi de comparaison pour la fixation des salaires à l'occasion d'une sentence arbitrale rendue en 1998; c'est là où les conditions salariales ont été les plus proches de celles de Montmagny au fil des ans. En conséquence, l'arbitre fixe le salaire hebdomadaire des policiers de la classe 1 à 1 090,72 $ pour l'année 1999, à 1 109,72 $ pour l'année 2000, à 1 133,48 $ pour l'année 2001 et à 1 165,68 $ pour l'année 2002.

Fraternité des policiers et pompiers de Montmagny inc. et Montmagny (Ville de), SOQUIJ AZ-50222298

Compétence de l’arbitre pour interpréter la convention collective comportant une clause de révision
Le 31 mars 2001, la Ville de Shawinigan et le syndicat représentant ses policiers et pompiers ont signé une convention collective en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Le 26 novembre 2002, le syndicat a demandé à l'employeur d'entamer des négociations afin de modifier l'article 10 de la convention, portant sur le régime de retraite. D'un commun accord, les parties ont choisi un arbitre afin de procéder à l'arbitrage de leur différend. À l'audience, l'employeur a invoqué deux objections à la compétence de l'arbitre : 1) l'inexistence d'un différend arbitrable; et 2) la compétence exclusive de l'arbitre de griefs pour interpréter la convention collective, et plus particulièrement son article 10.02. Cette clause énonce que, pendant la durée de la convention, les parties peuvent renégocier le régime de retraite en vue de l'améliorer. Le 1er décembre 2003, l'arbitre a rejeté les deux objections. Il a d'abord estimé qu'il avait le pouvoir d'interpréter la convention collective puisqu'il devait se prononcer sur sa propre compétence. Il a ensuite conclu à l'existence d'un « différend » au sens du Code du travail (C.tr.). La Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire de cette décision.

DÉCISION : L'arbitre était fondé à conclure à l'existence d'un « différend » arbitrable.
Un tribunal administratif a le pouvoir d'interpréter les dispositions conventionnelles ou législatives qui lui confèrent compétence. Sa décision à cet égard est cependant sujette au contrôle judiciaire sur la base de l'erreur de droit. Il faut donc vérifier si l'arbitre a eu raison de conclure à l'existence d'un différend. En vertu de l'article 1 e) C.tr., un « différend » est « une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d'une convention collective ou à sa révision par les parties en vertu d'une clause la permettant expressément ». En l'espèce, la convention contient une telle clause. Ainsi, lorsqu'une partie se prévaut d'une clause de révision, toute mésentente constitue un différend, au sens du code. En outre, l'une des parties a requis l'arbitrage d'un différend dans une situation où le code impose l'arbitrage comme mode obligatoire de règlement du différend (art. 93.1 à 99.11 C.tr.). Par conséquent, le premier juge a eu raison de rejeter la requête en révision judiciaire de la sentence interlocutoire.

Shawinigan (Ville de) c. Association des policiers-pompiers de Shawinigan-Sud inc. (Shawinigan (Ville de) c. Côté), SOQUIJ AZ-50305683

Compétence de l’arbitre lorsque la convention collective aura une durée inférieure à un an
L'arbitre s'est déclaré sans compétence pour trancher le différend opposant le syndicat à la Ville d'Asbestos au motif qu'il lui était interdit par l'article 92 du Code du travail (C.tr.) de rendre une sentence liant les parties pour une durée inférieure à un an. Le syndicat a demandé la révision judiciaire de cette décision, laquelle a été rejetée. Il interjette appel.

DÉCISION : L'arbitre de différends a eu tort de se déclarer sans compétence pour rendre une sentence tenant lieu de convention collective; le dossier lui est retourné pour qu'il tranche le différend.
Étant donné que la question à l'étude porte sur la faculté même du tribunal spécialisé de se saisir du litige, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. En l'espèce, la décision de l'arbitre est erronée. Il est vrai que les articles 92 et 99.8 C.tr. balisent la compétence de l'arbitre en imposant des limites à la portée temporelle de la sentence qui doit tenir lieu de convention collective. Toutefois, c'est à tort que l'arbitre a estimé que les circonstances particulières de l'espèce le forçaient à rendre une sentence d'une durée inférieure à la limite minimale. En effet, c'est un facteur extérieur au contenu de la sentence — la prise en charge de la force policière de la Ville par la Sûreté du Québec — qui provoque l'abrégement forcé de la durée de la sentence. De surcroît, cette circonstance externe n'emporte pas la caducité de tout le contenu de la sentence puisque la Loi sur la police prévoit la pérennité du salaire déterminé par la convention collective lorsque celui-ci est supérieur au salaire fixé par les règles applicables aux membres de la Sûreté.

Association des policiers et pompiers municipaux d'Asbestos inc. c. Asbestos (Ville d'), SOQUIJ AZ-50282192

INDUSTRIE ET COMMERCE

Respect des règles de justice naturelle
Le 16 juillet 2001, le syndicat accrédité pour représenter les salariés de l'employeur a demandé au ministre du Travail de nommer un arbitre afin que celui-ci détermine le contenu d'une première convention collective. C'est dans ce contexte que l'arbitre intimée a été nommée en date du 19 juillet. Elle a alors annoncé aux parties qu'elle tiendrait une médiation entre elles puis qu'elle procéderait à un arbitrage, le cas échéant. Le 26 décembre 2001, l'arbitre a déposé une sentence arbitrale par laquelle elle imposait le contenu de la convention collective. Le 14 janvier 2002, elle a déposé une sentence modifiant la précédente en vue d'apporter certaines corrections. En l'espèce, l'employeur — qui ne s'est pas présenté aux séances de médiation ni à l'arbitrage — requiert l'annulation des deux sentences arbitrales. Il demande également qu'il soit ordonné au ministre de nommer un nouvel arbitre de différends. Il soutient que, au cours du processus de médiation et d'arbitrage, l'arbitre intimée a omis de respecter les règles de justice naturelle.

DÉCISION : L'arbitre nommée par le ministre en vue de déterminer le contenu d'une première convention collective n'ayant pas respecté les règles de justice naturelle, sa sentence arbitrale est annulée.
L'arbitre avait fixé péremptoirement au 18 septembre 2001 la date de la première séance de médiation. Malgré la demande écrite de l'employeur de la repousser au mois d'octobre, l'arbitre a maintenu la date du 18 septembre, de sorte que l'employeur ne s'y est pas présenté. Or, les motifs invoqués pour reporter la séance n'étaient ni futiles ni dilatoires, mais ils reposaient sur les besoins d'une saine gestion de l'entreprise. Par conséquent, l'arbitre aurait dû accorder la remise. Ne pas l'accorder équivalait à un usage abusif du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré, à une violation de la règle audi alteram partem. En outre, les différents avis de convocation étaient imprécis puisqu'ils ne permettaient pas à l'employeur de connaître quelle était la nature exacte du processus juridique qui allait se dérouler aux différentes dates annoncées. De plus, l'absence d'avis indiquant clairement que l'arbitre allait mettre un terme à la médiation pour passer en « mode arbitrage » et accordant un délai raisonnable afin de s'y préparer constitue aussi une violation des règles de justice naturelle touchant la légalité du processus juridique en cause. D'autre part, l'employeur affirme que l'arbitre a omis de lui expliquer les règles de preuve et de procédure quant à l'assignation des témoins. L'article 84 du Code du travail prévoit que l'arbitre peut, de lui-même ou à la demande des parties, assigner les témoins. Or, même si l'employeur lui a désigné le 29 octobre 2001 la liste des employés clés des différents groupes de son entreprise afin qu'ils soient entendus, l'arbitre n'a délivré aucune assignation à cet effet. Elle n'a pas non plus reporté à une autre date l'audience prévue pour le lendemain en vue de permettre ces assignations, ni offert cette possibilité lorsqu'elle a communiqué avec le propriétaire de l'entreprise à cette date. Cela constituait également une violation de la règle audi alteram partem. Par ailleurs, l'arbitre aurait dû donner suite à la demande de l'employeur de lui transmettre copie des documents et des témoignages produits à l'audience par le syndicat avant que l'affaire soit prise en délibéré. Dans la mesure où cette preuve était disponible, l'employeur était en droit d'en obtenir copie. L'arbitre n'a pas respecté les règles d'équité procédurale. Or, la simple violation des règles de justice naturelle autorise la Cour à intervenir, et ce, sans que le préjudice doive être établi. Par conséquent, la requête est accueillie sans qu'il soit nécessaire que la Cour se prononce sur la question de l'impartialité de l'arbitre, qui, dans un premier temps, agit à titre de médiateur.

Trefflé Goulet & Fils ltée c. Gagnon, SOQUIJ AZ-50125762

Requête visant à obtenir une ordonnance de scrutin sur les dernières propositions patronales
Le ministre du Travail a nommé un arbitre pour tenter de régler le différend entre les parties relativement à la conclusion d'une première convention collective. Selon le syndicat, la nomination d'un arbitre par le ministre fait en sorte qu'il n'y a plus lieu d'appliquer les articles concernant la négociation de la convention collective. De plus, il ajoute qu'une ordonnance de vote sur l'offre patronale doit être de nature à favoriser la négociation ou la conclusion d'une entente. Par ailleurs, l'employeur soutient que l'article 58.2 du Code du travail donne une compétence générale à la Commission, laquelle peut ordonner un vote. Selon lui, même dans le processus d'arbitrage d'une première convention collective, les parties peuvent s'entendre et il est important que l'arbitre connaisse la position des parties, d'où l'importance de soumettre l'offre patronale aux membres du syndicat.

DÉCISION : Lorsqu'un arbitre de différends a été nommé, la Commission des relations du travail se doit d'éviter d'interférer avec le processus d'arbitrage en ordonnant un vote sur les offres patronales.
La section I.1 du chapitre IV du Code du travail (art. 93.1 à 93.9) prévoit un mécanisme en trois étapes lorsqu'il s'agit d'une première convention collective : 1) la demande d'arbitrage adressée au ministre du Travail; 2) si un arbitre est nommé, celui-ci tente de régler le différend; 3) en présence d'un échec, l'arbitre décide s'il y a lieu de procéder à la détermination de la convention collective. En l'espèce, le processus est rendu à la deuxième étape. Il appartient à l'arbitre de gérer le dossier qu'on lui a confié avec toute la marge de manœuvre que le code lui confère. Rendre l'ordonnance demandée apparaît non seulement comme une duplication, mais aussi comme une interférence dans le dossier prévu pour l'arbitrage de la première convention collective.

Gingras et Syndicat des chauffeurs d'autobus scolaires, région de Québec (C.S.D.), SOQUIJ AZ-50177131; Voir aussi Cinémas Famous Players inc. et Alliance internationale des employés de scène de théâtre et de cinéma des États-Unis et du Canada (IATSE), section locale 523, Québec, SOQUIJ AZ-50315462

La sentence arbitrale tenant lieu de convention collective doit être déposée
L'agent a refusé d'accréditer le syndicat requérant parce qu'une autre association de salariés représentait les salariés et qu'une convention collective d'une durée de cinq ans était en vigueur depuis le 1er décembre 2000. Il est établi qu'une sentence arbitrale de différend tenant lieu de convention collective a été déposée le 5 décembre 2000. Le syndicat requérant soutient que celle-ci est invalide puisque le processus de nomination de l'arbitre est vicié.

DÉCISION : Compte tenu du non-respect de la procédure de nomination de l'arbitre de différend, la sentence arbitrale déposée afin de tenir lieu de première convention collective n'a pas d'existence légale et une requête en accréditation en « champ libre » peut être déposée.
L'omission de déposer une convention collective ou le retard à le faire rend le champ libre et permet ainsi à toute association de présenter une requête en accréditation. Lorsqu'une sentence arbitrale tient lieu de convention collective, le dépôt de tel document doit être fait selon les modalités stipulées à l'entente collective et à l'intérieur du délai prévu à cet effet par le Code du travail. En l'espèce, une modalité importante n'a pas été respectée dans le processus de négociation qui a mené à l'arbitrage du différend. En effet, l'article 77 C.tr. prévoit que c'est le ministre du Travail qui doit nommer l'arbitre choisi par les parties intéressées. Les parties en cause se sont entendues pour désigner Me Cliche. Toutefois, elles ont omis d'obtenir par la suite l'assentiment du ministre, alors que cette exigence est le fondement même de l'existence juridique de l'arbitrage et des fruits qui en découlent. Cette omission constitue un vice fatal. La décision arbitrale qui tient lieu de convention collective étant non conforme aux dispositions d'ordre public de la loi, le champ est devenu inoccupé. Par conséquent, le syndicat pouvait déposer une requête en accréditation.

Syndicat des employées et employés de l'Hôtel Plaza Québec (C.S.N.) et Syndicat des travailleuses et travailleurs de produits manufacturés et de services, section locale 525, SOQUIJ AZ-50181261

Compétence limitée de l’arbitre lors d’un arbitrage de clauses à incidence financière
L'arbitre a été désigné par les parties afin de fixer les conditions de travail à incidence pécuniaire pour les trois dernières années d'une convention collective d'une durée de six ans. Son rôle consiste à choisir, parmi les offres finales des parties, celle qui lui paraît la plus raisonnable. L'offre syndicale prévoit notamment une augmentation salariale annuelle de 2 % et l'établissement d'une semaine réduite de travail pour les salariés âgés de plus de 50 ans. Le syndicat invoque l'indice des prix à la consommation, fixé à 2,4 % pour la période de septembre 2003 à septembre 2004. L'employeur, qui exploite un marché d'alimentation, soutient qu'il a subi d'importantes pertes au cours des dernières années et qu'il n'a pas la capacité financière d'acquiescer aux demandes syndicales. Il affirme que, durant les cinq dernières années, son taux de profit brut est inférieur à la moyenne des autres établissements affiliés de la chaîne Sobey's. Les demandes syndicales ajouteraient, selon lui, une somme de 61 500 $ au déficit déjà important. Il affirme que la situation financière difficile est liée à des travaux de rénovation qui n'ont jamais été effectués en raison d'un manque de fonds.

DÉCISION : Les offres soumises par l'employeur sont retenues parce qu'elles sont « les plus raisonnables » compte tenu de sa situation financière précaire.
Conformément au libellé de la convention collective, l'arbitre doit choisir en totalité l'offre patronale ou l'offre syndicale, et ce, sans aucun compromis. Le caractère « raisonnable » s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des circonstances. L'arbitre doit aussi se conformer à l'article 79 du Code du travail en rendant sa sentence selon l'équité et la bonne conscience et en tenant compte des conditions de travail en place dans des entreprises semblables ainsi que de celles qui sont applicables aux autres salariés de l'entreprise. La preuve révèle que la signature de la convention collective, à l'automne 2001, était intimement liée au projet de rénovation de l'établissement. Le syndicat avait alors accepté de faire de nombreux compromis, y compris limiter de façon importante les augmentations salariales. Le refus du syndicat de renoncer de nouveau aux augmentations salariales est certes légitime et raisonnable, d'autant plus que le projet de rénovation promis n'a pu être réalisé. Or, l'employeur a clairement démontré son incapacité de payer. Il a connu des pertes financières importantes au cours des cinq dernières années et, s'il ne trouve pas les fonds nécessaires au projet de rénovation, sa situation ne pourrait qu'empirer et mettre son existence en péril. En raison de cette situation critique et des conséquences prévisibles de l'absence de rénovations, il ne fait aucun doute que les offres syndicales et les coûts importants qui en découlent ne feraient qu'aggraver la situation.

Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500 et Alimentation St-Denis inc, SOQUIJ AZ-50285746; Voir aussi Goodyear Canada inc. c. Brault, SOQUIJ AZ-50306587 ainsi que Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500 et Marché J.C. Messier inc., SOQUIJ AZ-50197467

Critères à considérer dans la détermination du taux de salaire applicable à un poste nouvellement couvert par l’unité d’accréditation
L'employeur est un centre de transfert qui fait partie d'un regroupement d'entreprises spécialisées dans le traitement de déchets dangereux. Le commissaire du travail a modifié le certificat d'accréditation du syndicat afin d'y inclure les chauffeurs « RDD » (résidus domestiques dangereux). Les parties n'ont pu s'entendre quant au taux de salaire pour ce poste. Le syndicat affirme que ces chauffeurs devraient recevoir le même salaire que celui des opérateurs puisque leur travail ne se limite pas à la simple manutention de barils et qu'ils doivent procéder au tri des matières dangereuses et actionner des équipements spécialisés, tels que la génératrice, le chariot élévateur du camion semi-remorque et la balance. L'employeur affirme, pour sa part, que le travail qui ressemble le plus au poste à l'étude est celui de chauffeur « DDD » d'un autre centre de transfert. Il invoque aussi l'emploi d'opérateur à la division des huiles.

DÉCISION : L'arbitre doit juger selon l'équité et la bonne conscience, et il peut tenir compte, notamment, du salaire attribué à des emplois comparables au sein d'entreprises à vocation semblable.
La preuve révèle une pratique de l'employeur selon laquelle il utilise les services d'un « opérateur » lorsqu'il faut remplacer le chauffeur RDD. Si cela peut constituer un indice intéressant de la similarité des deux emplois, on ne peut cependant conclure, du simple fait de cette pratique, que les emplois de chauffeur RDD et d'opérateur sont de niveau égal ou vraiment comparable. Il est établi, en outre, qu'un opérateur classe A est manifestement surqualifié pour effectuer le travail d'un chauffeur RDD et que ses tâches exigent une formation beaucoup plus poussée. L'utilisation que fait le chauffeur RDD du chariot élévateur de la semi-remorque, de la génératrice et de la balance ne nécessite pas de formation particulière et ne se compare pas avec les manœuvres que l'opérateur effectue. L'emploi de chauffeur DDD est celui qui se rapproche le plus de celui de chauffeur RDD, ses tâches étant de même nature. La seule différence concerne le camion puisque le véhicule du chauffeur DDD n'est pas un semi-remorque, mais un « cube ». Quant à l'emploi d'opérateur à la division des huiles, ses tâches ne sont pas aussi complexes que celles du chauffeur RDD. Par ailleurs, le chauffeur de semi-remorque dans un autre centre possède un permis lui permettant de conduire un camion articulé semi-remorque. Toutefois, la nature du travail se distingue de celui de chauffeur RDD étant donné qu'il doit parcourir de longues distances et faire fonctionner un mécanisme de pompage. En somme, le taux de salaire équitable d'un chauffeur RDD devrait se situer entre celui d'un chauffeur DDD (15,42 $ l'heure) et celui d'un chauffeur de semi-remorque (17,08 $ l'heure) ou d'un opérateur classe A. Dans les circonstances, un taux horaire de 16,25 $ paraît équitable.

Syndicat des travailleurs de Chemcycle (C.S.N.) et Chemcycle Environnement inc. (Onyx Industries inc.), SOQUIJ AZ-01141190

 

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Monique Desrosiers
, avocate, coordonnatrice, Secteur droit du travail et administratif, Direction de l'information juridique à la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ).

Source : VigieRT, numéro 4, janvier 2006.

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