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Protection en faveur des lanceurs d'alerte

La commission Charbonneau a mené à l’adoption de nouvelles protections en faveur des lanceurs d’alerte. L’objectif de ces dispositions est d’encourager la dénonciation d’infractions déontologiques et de garantir au lanceur d’alerte une protection contre d’éventuelles représailles.
8 mars 2019

La commission Charbonneau a mené à l’adoption de certaines protections en faveur des lanceurs d’alerte. L’objectif de ces dispositions est à la fois d’encourager la dénonciation d’infractions déontologiques et de garantir au lanceur d’alerte une protection contre d’éventuelles conséquences négatives sur le plan professionnel.

1. Interdiction de représailles en milieu de travail

Une nouvelle infraction est créée afin d’accorder une protection supplémentaire aux lanceurs d’alerte en milieu de travail. En effet, il est désormais interdit pour un employeur d’imposer des mesures de représailles contre un professionnel ayant :

  • dénoncé une infraction disciplinaire; ou
  • participé à une enquête du syndic.

La rétrogradation, la suspension, le congédiement et le déplacement sont présumés constituer des mesures de représailles. Un employeur qui commet une telle infraction est passible d’une amende, dans le cas d’une personne physique, d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $ ou, dans les autres cas, d’au moins 5 000 $ et d’au plus 125 000 $. En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont portés au double.

2. Immunité de l’informateur du syndic

Le syndic de l’Ordre a désormais le pouvoir de protéger un professionnel qui lui transmet de l’information concernant une infraction déontologique. Si les circonstances le justifient, le syndic peut accorder à cet informateur une immunité contre toute plainte disciplinaire à l’égard des faits rapportés. Pour pouvoir prétendre à cette immunité, certaines conditions doivent être respectées :

  1. Une personne fournit une information au syndic selon laquelle un professionnel a commis une infraction déontologique;
  2. Cet informateur est un professionnel ayant lui-même participé à cette infraction.

Dans sa décision, le syndic doit considérer les circonstances de l’affaire, y compris la nature et la gravité de l’infraction, la protection du public et le maintien de la confiance des membres de l’Ordre. D’ailleurs, il est important de noter que l’exercice de ce pouvoir est à la discrétion du syndic. De plus, l’immunité ne s’applique qu’au processus disciplinaire.

Référence :

Code des professions, RLRQ c. C-26, articles 122 al. 3 et 123.9.