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CSST et activités incompatibles : qu’en est-il du droit à l’indemnité de remplacement du revenu?

Lorsqu’elles sont portées à la connaissance de l’employeur, les activités incompatibles avec l’état de santé du travailleur en invalidité mèneront généralement au congédiement de ce dernier. Toutefois, lorsque l’invalidité est causée par une lésion professionnelle et que l’employeur procède à une pareille action, la CSST pourrait tout de même maintenir le droit à l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) du travailleur tout en imputant ces coûts au dossier d’expérience de l’employeur. Dès lors, il sera avantageux pour l’employeur de prendre les mesures nécessaires afin que le travailleur cesse d’avoir droit aux avantages prévus à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[1] (LATMP) et, plus particulièrement, à l’IRR.

27 avril 2010
Michaël Tremblay, CRIA

Ce court texte propose dans un premier temps d’identifier les dispositions établissant le droit aux versements de l’IRR. Il sera ensuite question de situations où les activités incompatibles permettront l’extinction ou la suspension de ce droit. Enfin, nous discuterons du dévoilement des résultats d’une enquête qui a permis aux professionnels de la santé de mettre en évidence des activités incompatibles.

Le droit à l’indemnité de remplacement du revenu (IRR)
L’article 44 de la LATMP détermine les circonstances qui donnent droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Cet article se lit comme suit :

« 44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

« Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement. » (Notre soulignement)

Or, tel que décrit par le législateur, le droit à l’IRR est tributaire de l’incapacité du travailleur victime d’une lésion professionnelle à exercer son emploi et, ainsi, cet article vise d’abord à protéger une capacité de gain[2].

D’ailleurs, cet énoncé se confirme à la lecture de l’article 57 de la LATMP, lequel identifie les situations où le droit à l’IRR s’éteindra. Trois situations sont alors visées :

  1. lorsque le travailleur redeviendra capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
  2. à l’occasion du décès du travailleur;
  3. au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

On pourra s’étonner de constater qu’il importe peu que le travailleur ait conservé un quelconque lien d’emploi afin de préserver son droit à l’IRR[3]. Toutefois, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles (CLP) établit clairement que l’extinction du droit à l’IRR doit s’analyser en fonction des situations visées à l’article 57 de la LATMP[4].

Dans ce contexte, pour la majorité des cas devant être traités par le gestionnaire chargé des dossiers de lésions professionnelles, il devra être démontré que le travailleur a la capacité d’exécuter l’emploi qu’il occupait avant la survenance de sa lésion professionnelle en fonction des limitations ou contraintes qui y sont liées afin que le droit à l’IRR s’éteigne.

D’autre part, suivant l’article 47 de la LATMP, lorsque les limitations fonctionnelles émises ne permettent pas au travailleur de réintégrer son emploi, la détermination d’un emploi convenable peut mettre un terme au versement de l’IRR.

Activités incompatibles et démonstration de la capacité du travailleur à exercer son emploi
La capacité du travailleur à exercer son emploi sera généralement démontrée à l’aide des recommandations du médecin traitant ou lorsqu’a eu lieu un processus d’arbitrage médical, en considérant les limitations fonctionnelles émises par le Bureau d’évaluation médical.

Notons qu’il sera aussi possible de constater l’aptitude du travailleur à exercer son emploi s’il advient que les activités exécutées par ce dernier démontrent qu’il a la capacité de le faire, et ce, malgré le fait que la lésion ne soit pas consolidée. À ce sujet, il convient cependant de rappeler que le travailleur dont la lésion n’est pas consolidée bénéficie d’une présomption d’incapacité. L’article 46 de la LATMP mentionne d’ailleurs que :

« 46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée. »

Cette présomption est toutefois réfragable et elle peut être repoussée à l’aide d’une preuve contraire[5]. À ce sujet, la CLP a mainte fois répété qu’on devait être particulièrement exigeant face à la preuve soumise afin de déterminer la capacité du travailleur à exercer son emploi [6]. À ce titre, dans la décision Landry et La Foresterie ASL inc.[7] la CLP évoquait ceci :

« Et puisqu’il s’agit de la perte du droit à l’indemnité de remplacement du revenu reconnu par la loi en vertu de l’article 44, il faut être très exigeant sur le fardeau de preuve, être certain que la preuve présentée démontre sans équivoque que le travailleur est réellement capable ou redevenu capable d’exercer son emploi même si sa lésion professionnelle n’est pas encore guérie. »

D’autre part, dans l’affaire Awad et Auberge Bonaparte[8], la CLP rappelait que la preuve soumise devait permettre de conclure que le travailleur était en mesure d’effectuer l’ensemble des tâches qu’il exécutait lorsqu’il occupait son emploi. Ainsi, dans cette affaire, il était question d’un préposé à l’accueil dans un établissement hôtelier. L’état physique du travailleur était consolidé à l’exception de sa dentition. En effet, le sourire du travailleur était amputé de trois dents et une intervention devait être faite sous peu afin de corriger cette situation. La CLP, statuant sur la capacité du travailleur, soulignait entre autres que « le sourire est de mise sinon de rigueur » afin d’occuper un tel emploi et que, dès lors, il serait bien difficile pour le travailleur de se faire embaucher pour un pareil emploi. Il fut donc décidé que le travailleur n’avait pas la capacité d’occuper son emploi de préposé à l’accueil.

Les conclusions de la CLP furent cependant différentes dans la décision Fraser et Résidence Étienne Simard[9] où il était question d’un infirmier aux prises avec une entorse dorsale surpris à soulever des charges à l’occasion de son déménagement. Analysant les tâches exécutées par le travailleur, la CLP conclut que ce dernier avait la capacité d’occuper son emploi, et ce, malgré le fait que la condition du travailleur ne soit pas consolidée.

Dans le même ordre d’idées, dans la décision Latour et Dutailier, il s’agissait cette fois d’un travailleur occupant un poste de tailleur, lequel fut mis en invalidité après s’être infligé une entorse lombaire. À la suite d’une filature, la CSST a pu constater que le travailleur n’était pas aussi souffrant qu’il ne le prétendait. En effet, après avoir visionné la vidéo produite par les enquêteurs, l’agente écrivait ceci aux notes évolutives du dossier :

« (…) Constatons en visionnant que le travailleur, après un match de soccer, sur terrain de jeu, saute une clôture de bois d’une hauteur d’au moins 3 pieds sans aucun problème.

« De plus, il entre son bois de chauffage et se penche à chaque morceau ramassé. Il prend des bûches des 2 mains et se relève à chaque fois sans aucun problème. Le travailleur effectue ce travail à un rythme assez rapide. (…) »

Après avoir fait ces constatations, la CSST décida que le travailleur avait la capacité d’occuper son emploi et mit fin à l’IRR. Cette décision fut maintenue par la CLP.

En somme, il est possible d’observer que la capacité du travailleur à exercer son emploi pourra être établie sans que la lésion de ce dernier soit consolidée. Cependant, la preuve devra démontrer clairement que le travailleur a la capacité d’exécuter les tâches qu’il devait accomplir pour occuper son emploi.

La suspension du droit à l’IRR
L’article 142 de la LATMP permet à la CSST de suspendre le paiement de l’IRR versé au travailleur s’il ne respecte pas certaines de ses obligations. L’objectif étant de corriger le comportement répréhensible du travailleur, la suspension n’est que temporaire et se distingue donc de l’extinction du droit à l’IRR qui revêt un caractère définitif[10]. De plus, la jurisprudence nous enseigne que l’article 142 doit être interprété de façon restrictive, puisqu’il s’agit d’une dérogation au droit à l’indemnité de remplacement du revenu auquel le travailleur aurait normalement droit en raison de sa lésion professionnelle[11].

Sans définir l’ensemble des situations pouvant mener à la suspension du droit à l’IRR, soulignons qu’il a maintes fois été décidé par la CLP que le fait pour un travailleur de donner des renseignements inexacts sur sa condition physique ou sur ses activités pouvait justifier la suspension du paiement de l’IRR[12]. Sur ce point, l’article 142 1° a) mentionne entre autres ceci :

« 142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

« 1° si le bénéficiaire : fournit des renseignements inexacts; […] »

En lien, avec l’article précédemment cité, l’article 278 de la LATMP établit « [qu’] un bénéficiaire doit informer sans délai la Commission de tout changement dans sa situation qui peut influer sur un droit que la présente loi lui confère ou sur le montant d'une indemnité ».

En ce sens, le fait pour un travailleur de faire des déclarations qui sont nettement incompatibles avec des gestes qu’il réalise et dont l’exécution est prouvée par une bande vidéo ou par toute autre preuve pourra mener la CSST à suspendre le versement de l’IRR[13].

À titre d’exemple, dans l’affaire Beauregard et Ébénisterie Armoires Ducharme[14], il était question d’un travailleur ayant mentionné à la CSST ainsi qu’à différents médecins qu’il était incapable de rester assis ou debout plus de cinq minutes, qu’il avait de la difficulté à marcher et que ses genoux tremblaient lors de la marche prolongée. Or, entre-temps, l’employeur commanda une enquête qui révéla que l’accidenté en question était bien plus actif qu’il ne le prétendait. En effet, il fut possible de saisir des images du travailleur où on le voyait agir à titre d’entraîneur pour une équipe de hockey. Ce dernier était alors en mesure de s’accroupir, de se relever et de rester debout durant une période de 35 minutes sans difficulté apparente. Informée de la situation, la CSST décida de suspendre le versement de l’IRR. Cette décision fut par la suite maintenue par la CLP.

Dans le même ordre d’idées, dans l’affaire Fournelle et Touchette Automobiles ltée, le travailleur indiquait à la CSST que son état s’aggravait à un point tel qu’il devait souvent se déplacer en fauteuil roulant et qu’il ne pouvait conduire son véhicule. Toutefois, à la suite d’une enquête, la CSST s’aperçut que le travailleur était en mesure d’effectuer le déneigement du toit de sa résidence, de déglacer son cabanon et de conduire sa voiture. De plus, il fut possible de remarquer que le travailleur utilisait seulement sa canne lorsqu’il se rendait aux consultations médicales. À la suite de ces constatations, la CSST suspendit le versement de l’IRR au travailleur. Appelée à se prononcer sur la question, la CLP a maintenu la décision de la CSST.

La CLP donna toutefois raison au travailleur dans la décision Pion et Bois JLP inc[15]. Ici, il s’agissait d’un travailleur qui, à l’occasion d’une expertise médicale, avait déclaré qu’il ne faisait aucun sport, n’avait aucun loisir et ne faisait aucune activité physique. Le travailleur admettait toutefois aller quelquefois à la pêche. À la suite d’un appel anonyme mentionnant que le travailleur était plus actif qu’il ne pouvait le laisser croire, l’employeur commanda une enquête. Une vidéo permit entre autres de voir le travailleur conduire son automobile, mettre à l’eau son embarcation, pêcher, manier un coupe-bordures, corder du bois et démolir une chaloupe à l’aide d’une scie mécanique. Après avoir vu la vidéo et interrogé le travailleur, la CSST conclut que celui-ci avait donné des renseignements inexacts et suspendit le versement des IRR. Or, la CLP infirma cette décision en indiquant qu’il n’avait pas été démontré que le travailleur avait fait de quelconques déclarations de mauvaise foi. Soulignant que le travailleur n’avait pas été déclaré invalide, la CLP affirmait qu’il était normal pour celui-ci d’avoir certaines activités. De plus, le tribunal donna une grande importance à la perception du travailleur face aux questions relatives à son état de santé. Elle établit que les questions posées par le médecin expert étaient beaucoup trop vagues et qu’alors, les réponses données ne permettaient pas de conclure que celui-ci avait cherché à donner de faux renseignements à la CSST. Sur ce point, la Commissaire Blanchard s’exprimait ainsi :

« […] cela relève de l’appréciation du travailleur et de la façon que lui ont été posées les questions par ce médecin. Si celui-ci lui avait posé des questions plus précises, il aurait certes eu aussi des réponses précises.

[…]

« Donc, les questions posées par le médecin étant trop générales, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que par là, il a donné des renseignements inexacts à la CSST. »

La CLP concluant que le travailleur n’avait pas agi de mauvaise foi, elle déclara que la CSST n’avait pas à suspendre le versement des IRR. Enfin, notons qu’au surplus, dans cette situation, le travailleur n’avait pas eu des activités qui allaient à l’encontre des recommandations de son médecin.

En définitive, de par la jurisprudence de la CLP, retenons d’abord que, pour suspendre le droit à l’IRR, les gestes exécutés par le travailleur devront permettre de constater un net décalage entre l’état de santé prétendu par celui-ci et sa condition réelle. De plus, la mauvaise foi est un critère généralement utilisé afin d’analyser si la suspension est justifiée ou non. Sur ce point, il sera judicieux de poser des questions précises au travailleur afin que ce dernier puisse se commettre clairement.

Les activités incompatibles et l’évaluation médicale
Parfois, l’employeur ou la CSST voudra communiquer les résultats d’une enquête afin que les professionnels de la santé appelés à se prononcer sur l’état de santé du travailleur puissent les considérer. Généralement, l’objectif visé sera d’informer le médecin des activités réalisées par le travailleur afin d’obtenir une consolidation plus hâtive et/ou une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles moins contraignantes. Or, comment procéder pour communiquer les résultats d’une telle enquête?

Dans certaines situations, la CLP accepte qu’on communique directement le résultat d’une enquête au médecin traitant afin d’influencer ses conclusions. Ce fut le cas dans la décision Maynard et Location Pro-Jean[16]. Dans cette affaire, la CSST a fait part du rapport d’enquête qu’elle avait commandé au médecin traitant. Ce rapport rapportait que le travailleur exerçait un emploi de serveur dans une brasserie alors qu’il était en arrêt de travail. À la suite de la réception du rapport d’enquête, le médecin traitant émit un rapport final dans lequel il déclarait la lésion consolidée et demanda à ce qu’un médecin expert de la CSST établisse l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Il faut savoir que, quelques jours auparavant, ce même médecin avait produit un premier rapport final dans lequel il indiquait que le travailleur conserverait des séquelles de sa lésion. Or, la CLP considéra ce deuxième rapport final et mentionna qu’en se comportant ainsi, la CSST n’avait pas agi illégalement. En effet, on ne pouvait conclure que la CSST avait cherché à outrepasser le processus de contestation médicale puisqu’elle ne détenait pas le premier rapport final émis à la même date que l’envoi du rapport d’enquête. Au contraire, la CLP considéra que la CSST avait « fait usage de son pouvoir administratif de gérance du régime de réparation et d'indemnisation des accidentés du travail […] ».

La CLP conclu différemment dans la décision Baldonado et Tricots Lela inc[17]. Dans cette affaire, après avoir reçu un rapport final mentionnant que la travailleuse conserverait des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente, la CSST prit l’initiative de communiquer avec le médecin traitant afin de lui faire part des résultats d’une enquête qu’elle avait commandée. Suivant cette communication, le médecin traitant modifia son opinion et émit un rapport final mentionnant que la travailleuse ne conservait aucune atteinte ni limitation fonctionnelle. Or, la CLP jugea que cette démarche était non conforme à la loi. Dès lors, la décision de capacité fut annulée et le dossier fut retourné à la CSST afin que soit suivie la procédure de contestation médicale. À cet effet, le Commissaire Kushner s’exprimait ainsi :

« La CSST, une fois qu’elle a obtenu le rapport d’enquête et s’interrogeant sur le bien-fondé de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles émises par le docteur Harris, aurait dû soumettre le tout à un médecin qu’elle désigne, qui doit examiner la travailleuse et qui peut aussi prendre connaissance du rapport d’enquête afin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Si le rapport éventuel du médecin désigné diverge de l’opinion du médecin qui a charge, la CSST soumettra le rapport qu’elle doit obtenir en vertu de l’article 204 de la loi au docteur Harris pour qu’il puisse en prendre connaissance. Ce n’est qu’après cette étape que le médecin qui a charge peut, soit maintenir ses conclusions, de sorte que la CSST puisse acheminer le dossier au Bureau d’évaluation médicale, ou bien les modifier pour se mettre en accord avec les conclusions du médecin désigné. »

D’autre part, dans la décision Rajesh Chopra et Vêtements de Sports Gildan inc.[18], il était question d’un travailleur en arrêt de travail ayant été filmé alors qu’il travaillait dans un restaurant. À la demande de la CSST, le travailleur fut examiné par un médecin expert lequel établit dans un premier temps que le travailleur conservait un déficit anatomophysiologique et des limitations fonctionnelles. À la suite de cette évaluation, la CSST fit part des résultats de la filature à ce même médecin expert; après quoi, ce dernier modifia son opinion et déclara que le travailleur ne conservait aucune séquelle de son accident. Après réception de ce deuxième rapport, la CSST enclencha la procédure de contestation médicale. Cependant, la CLP décida que cet avis n’était pas valide afin de contester l’avis du médecin traitant du travailleur. Le tribunal considéra en effet que le deuxième avis, contrairement au premier, n’était pas supporté par un examen médical. Suivant l’opinion de la CLP, après avoir visionné la vidéo, le médecin désigné par la CSST aurait dû procéder à un nouvel examen physique où il aurait pu, pour rendre son opinion, considérer les images vues.

Tenant compte des conclusions précédemment exposées, le gestionnaire prudent qui veut contester l’avis du médecin traitant s’assurera de communiquer les résultats de l’enquête à son médecin désigné. Celui-ci pourra par la suite procéder à un examen du travailleur avant de rendre son opinion. Après coup, il sera possible de contester l’avis du médecin traitant en suivant la procédure de contestation médicale établie par la LATMP.

Conclusion
Comme nous l’avons vu, des actions sont possibles afin de mettre fin au droit à l’IRR ou d’en suspendre le versement lorsqu’il est constaté que le travailleur exerce des activités incompatibles avec son état de santé prétendu. De plus, nous avons évoqué la pertinence de communiquer les résultats de l’enquête réalisée aux professionnels de la santé concernés afin de mieux guider leur opinion médicale.

En somme, l’évaluation de la preuve permettant de mener à bien ces actions est primordiale pour le gestionnaire qui désire diminuer les charges imputées au dossier d’expérience de l’employeur. Par conséquent, de par l’implication de ce tiers qu’est la CSST, il ne suffira pas d’aborder le dossier du travailleur en considérant uniquement, par exemple, la justesse d’un congédiement et il sera pertinent d’évaluer la possibilité de mettre un terme à la perception des avantages conférés par la LATMP.

Michaël Tremblay, CRIA, conseiller en santé et sécurité du travail, GCO Santé et Sécurité inc.

Source : VigieRT, numéro 47, avril 2010.


1 L.R.Q., A-3.0.01, [ci après cité LATMP]
2 Thibault et Zeal Electric inc., C.L.P. 192867-61-0210, 21 février 2003, G. Morin.
3 Ibid.
4 Lawrence et Petromont inc., C.L.P. 134358-71-0003, 23 Novembre 2000, J.-C. Danis.
5 Hovington et Désourdy 1949 Spie Québec (fermé), C.L.P. 107091-32-9811, 10 juin 1999, M.-A. Jobidon; Pinsonneault et Métro-Richelieu inc., C.L.P. 368110-03B-0901, 11 septembre 2009, A. Tremblay.
6 Ville de Montréal et Durandisse, C.L.P. 310274-61-0702, 18 avril 2008, S. Di Pasquale; Landry et La Foresterie ASL inc., C.L.P. 199003-08-0302, 5 novembre 2003, R. Brassard.
7 Landry et La Foresterie ASL inc., précité, note 6.
8 Awad et Auberge Bonaparte, C.L.P. 221602-71-0311, 25 novembre 2004, M. Zigby.
9 Fraser et Résidence Étienne Simard, C.L.P. 103822-32-9808, 15 avril 1999, G. Tardif.
10 Markovic, S., «&nbps;La suspension du paiement d'une indemnité en vertu de l'article 142(1) L.A.T.M.P. », Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (2002), vol. 166, Cowansville, Y. Blais, 2002.
11 El Haiba et Versalab inc. C.L.P. 357245-62B-0808, 28 mai 2009, R.M. Goyette; Prévost Car Inc. et Lamothe, C.L.P. 155022-03B-0102, 4 septembre 2001, G. Marquis, révision rejetée, 17 décembre 2001, P. Simard.
12 Beauregard et Ébénisterie Armoires Ducharme, C.L.P. 357981-62B-0809, 3 décembre 2009, E. Malo; Picard et Produits d’Acier inc. (Les), C.L.P. 312644-64-0703, 23 novembre 2007, C.-A. Ducharme; Kadr et Enviromondial inc., C.L.P. 225831-62-0401, 7 février 2006, L. Boucher; Mahhou et Les Industries Canzip inc., C.L.P. 253281-71-0501, 19 décembre 2005, L. Landriault; Desmarais et Les Aliments Carrière inc., C.L.P. 183193-62B-0204, 14 mai 2003, M.-D. Lampron.
13 Beauregard et Ébénisterie Armoires Ducharme., précité, note 12.
14 Ibid.
15 Pion et Bois JLP inc., C.L.P. 176684-62B-0201, 14 mai 2003, N. Blanchard.
16 Maynard et Location Pro-Jean inc., C.A.L.P. 25324-61-9011, 27 avril 1993, A. Leydet.
17 Baldonado et Tricots Lela inc., C.L.P. 266164-72-0506, 15 mars 2006, J.-D. Kushner.
18 Chopra et Vêtements de Sports Gildan inc., C.L.P. 251356-71-0412, 2 novembre 2006, N. Lacroix.

Michaël Tremblay, CRIA