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Enseigner en fonction de ses valeurs personnelles : y a-t-il une limite?

L’auteure aborde ici l’enjeu de la conciliation entre l’enseignement pour une Commission scolaire et des valeurs personnelles de ses enseignants. Grâce à une affaire récente, nous trouverons des pistes pour certains enjeux.

13 novembre 2019
Me Anne-Marie Bertrand, CRIA, Monette Barakett, S.E.N.C.

Dans un contexte où la neutralité religieuse des fonctionnaires fait l’objet de plusieurs discussions au sein de la population, une récente décision arbitrale, l’affaire Commission scolaire des Trois-Lacs[1], est particulièrement intéressante.

Les faits sont les suivants. La salariée, enseignante d’anglais langue seconde au primaire, exprime en classe diverses opinions pouvant susciter la controverse. Par exemple, elle refuse de parler de « pirates » puisqu’ils sont faussement présentés dans la littérature comme étant adorables et fiers alors que dans les faits, ils ont été des personnages violents, agressifs et meurtriers. Elle n’accepte pas non plus de présenter des images qui montrent que les saucisses proviennent du porc. Elle se fait un devoir d’amener les élèves à voir les choses autrement en présentant le végétarisme à l’aide de vidéos commanditées par différents organismes externes. Elle déconseille l’usage de sel ou de gras à ses élèves, allant jusqu’à décourager l’usage de pepperoni sur la pizza à un élève dont la famille exploite un restaurant. Elle refuse de lire certains livres qui vont à l’encontre de ses valeurs. Elle aurait également affirmé que le père Noël n’existait pas à de jeunes enfants.

Conséquemment, l’employeur lui remet plusieurs lettres afin d’exprimer ses attentes en regard de ses comportements. On lui demande notamment d’être prudente dans la promotion de ses valeurs personnelles. La salariée conteste ces mesures par grief.

Saisi du grief, l’arbitre a conclu que la démarche pédagogique de la salariée a manqué de nuances. Certains élèves se sont sentis exclus ou mal appréciés, provoquant ainsi l’inquiétude des parents et des enseignants. Selon l’arbitre, l’intervention de l’employeur était donc pleinement justifiée.

Pour reprendre les termes de l’arbitre, il s’agit surtout d’un manque de jugement dans les choix des thèmes enseignés « compte tenu de l’âge, la maturité des élèves en cause au primaire et de l’acceptation de la communauté et des parents […] »[2].

Depuis l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Ross[3] en 1996, il est clairement établi que dans le cadre d’un milieu scolaire de niveau primaire, il est important de pondérer les libertés de l’enseignant à la lumière du mandat de la Commission scolaire. Il faut établir un équilibre entre les intérêts de la Commission scolaire dans le maintien d’un système où règnent le moins possible de parti pris, de préjugé ou d’ intolérance et le droit des salariés d’exprimer leurs propres opinions [4]. La décision arbitrale discutée ici est une belle démonstration de l’application de ces enseignements.

L’arbitre a qualifié les lettres remises par l’employeur à l’enseignante comme étant des mesures administratives, car elles n’avaient pas pour but de sanctionner son comportement, mais plutôt de l’aider à concilier sa pédagogie avec les objectifs du milieu scolaire.

Conclusion

Cette décision confirme qu’il est tout à fait possible pour un employeur du secteur de l’éducation d’intervenir auprès d’une enseignante lorsque l’approche pédagogique utilisée dans l’enseignement est douteuse. Tel que l’employeur l’a indiqué dans son argumentation devant l’arbitre dans cette affaire, nous sommes d’avis qu’il est effectivement possible pour des enseignants d’exprimer différents points de vue. Reste que ces derniers doivent être pondérés selon les thèmes et le groupe d’âge des élèves qui leur sont confiés.

Ainsi, comme dans l’arrêt Ross, c’est la promulgation d’idées à de jeunes enfants, qui sont particulièrement vulnérables aux messages transmis par leurs enseignants, qui mérite une intervention de la part de la Commission scolaire.


Me Anne-Marie Bertrand, CRIA, Monette Barakett, S.E.N.C.

Source :

Source : VigieRT, novembre 2019.

1 Commission scolaire des Trois-Lacs et Syndicat de l’enseignement de la région de Vaudreuil, 2019 QCTA 420.
2 Préc., note 1, par. 63.
3 Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick [1996] 1. R.C.S. 825.
4 Idem., p. 873 et 874.