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Le devoir de diligence raisonnable, la prévention et les relations de travail : tout un trio à gérer!

En santé et en sécurité du travail, plus précisément en prévention, les devoirs et les responsabilités de l’employeur sont clairement énoncés. Il est notamment mentionné, à l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), que « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur[i].

30 novembre 2016
Valérie Gauthier, CRIA

Il doit notamment : 

  • 1 ° s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur;
  • […] 3 ° s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur […];
  • […] 9 ° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié[1]. » […]

De leur côté, les employés ont aussi des devoirs dont ils doivent s’acquitter dans l’accomplissement de leur travail. Ceux-ci sont énoncés à l’article 49 de la LSST, et mentionnent, entre autres, que « le travailleur doit :

  • 1 ° prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable;
  • 2 ° prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;
  • 3 ° veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail[2], » […]

Jusqu’ici, tout semble clair. Par contre, cela peut devenir complexe dans le cas où un accident grave survient et qu’en cours d’enquête, de concert avec la personne responsable de l’inspection de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et les corps policiers (s’il y a lieu), il faut déterminer la responsabilité de chacune des parties dans la survenance dudit accident.

D’abord, il convient de noter qu’en vertu de la LSST, plus précisément des articles 236 et 237, un employeur (personne morale ET physique) et également un travailleur peuvent être reconnus coupables selon le droit pénal. Les amendes en cas d’infraction pénale ont été révisées à la hausse pour en augmenter l’effet dissuasif, et elles le sont aussi annuellement. De plus, elles augmentent s’il s’agit de la seconde offense.

Dans le cas d’un accident grave, l’employeur devra démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires afin de prévenir l’accident. S’il est attribuable à la négligence ou à l’omission d’un employé de se conformer aux règles de sécurité mises en place par l’employeur, ce dernier devra démontrer qu’il a sévi à cet effet, que l’employé a été avisé, que des mesures disciplinaires lui ont été imposées (lesquelles doivent être consignées à son dossier) et que malgré cela, il a persisté à ne pas respecter les règles en place. L’obligation de diligence raisonnable comprend trois devoirs, soit ceux de prévoyance, d’efficacité et d’autorité.

Un employeur diligent doit donc identifier les risques liés à l’emploi, prendre les mesures de sécurité appropriées, former ses travailleurs et surtout, surveiller l’exécution du travail. Il doit aussi prendre des moyens concrets pour remplir le devoir précédent notamment en rédigeant des procédures, en établissant des règles de sécurité et en s’assurant de les diffuser à l’ensemble des employés, en dispensant de la formation dès l’embauche et en cours d’emploi et en embauchant du personnel de supervision. Il doit finalement, en vertu de son devoir d’autorité, ne pas tolérer des infractions aux règles de sécurité en place et imposer des sanctions aux employés fautifs, selon le principe de gradation des sanctions et la jurisprudence en vigueur dans l’entreprise.

Les entreprises peuvent s’attendre à recevoir la visite prévue ou non d’un membre du personnel de la CNESST à des fins d’inspection. Bien que la plupart de ces visites soient faites à des fins de contrôle, elles peuvent également faire suite à une plainte formulée par un de vos travailleurs ou à un accident survenu au sein de votre entreprise. Il peut être indiqué de s’enquérir de l’objectif d’une telle visite. Par la suite, un rapport sera produit, lequel contiendra, s’il y a lieu, des avis de corrections que l’employeur devra effectuer afin de corriger les dérogations observées. Il convient de noter qu’il est possible de contester ce rapport en respectant le délai de 10 jours, mais que les correctifs devront tout de même être effectués dans les délais prescrits par le rapport.

Pour s’assurer que son environnement de travail est sécuritaire, agir en tant qu’employeur diligent et raisonnable et, le cas échéant, assurer sa défense, tout employeur, par l’intermédiaire de la personne responsable de la santé et de la sécurité, et de concert avec la direction, doit investir dans la sensibilisation des travailleurs aux risques de leur travail en étant proactif. Il doit donner de la formation, tout en conservant les registres des présences, et s’assurer que les gestionnaires et les personnes ayant autorité ont les compétences nécessaires en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Le tout passe par l’adoption d’un programme de prévention, la rédaction de politiques ainsi que de règles claires de même que par l’application de mesures disciplinaires lorsque des travailleurs contreviennent aux règles établies en matière de santé et de sécurité, et ce, dans l’intérêt de l’employeur, mais aussi de l’employé.

Source : VigieRT, novembre 2016.


Valérie Gauthier, CRIA Chef santé et sécurité environnement Pélican International inc.

Source :
i Remarque : Dans ce document, le genre masculin (notamment les termes employé et travailleur) est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
1 S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail
2 S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail