ressources / relations-travail

Harcèlement psychologique : la Cour d’appel confirme le cumul des recours à la CLP et à la CRT

Un salarié se disant victime de harcèlement psychologique ayant entraîné une lésion professionnelle peut déposer une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). La décision que pourra éventuellement rendre la Commission des lésions professionnelles (CLP) à ce sujet, concluant ou non à l’existence de harcèlement psychologique, n’a pas l’autorité de la chose jugée eu égard à une plainte pour harcèlement psychologique soumise à un arbitre de grief ou à la Commission des relations du travail (CRT). En effet, selon la majorité de la Cour d’appel, bien que la CRT puisse considérer une telle décision dans son analyse, elle ne saurait y être liée, devant plutôt procéder à sa propre enquête et à son analyse.

4 novembre 2015
Pierrick Bazinet, CRIA et Arnaud Gosselin-Brisson

En l’occurrence, la Cour d’appel a rendu le 31 août dernier une décision dans l’affaire Durocher c. Commission des relations de travail[1]. Nous vous proposons ci-après un résumé de la décision rendue, avec dissidence, par la Cour d’appel à ce sujet.

Faits et contexte
Dans cette affaire, la plaignante, une infirmière, était chef de service dans un centre jeunesse. En avril 2006, elle a déposé une réclamation pour une lésion professionnelle causée par une situation de harcèlement psychologique auprès de la CSST. Cette réclamation a été rejetée. La CLP a confirmé la décision de la CSST et déclaré que l’appelante n’avait pas subi de lésion professionnelle.

Or, en avril 2006, la plaignante a également déposé une plainte en vertu de l’article 123.6 de la Loi sur les normes du travail (LNT) dénonçant le harcèlement psychologique exercé à son endroit. Cette dernière a ensuite déposé plusieurs plaintes en raison de son congédiement.

En vertu de cette trame factuelle, l’employeur a présenté différentes objections préliminaires devant la CRT, soutenant notamment que la première plainte, en vertu de l’article 123.6 LNT, était irrecevable au motif de « chose jugée », considérant la conclusion de la CLP selon laquelle la plaignante n’avait pas été victime de harcèlement psychologique.

Dans sa décision, la CRT a maintenu lesdites objections, indiquant que la plainte pour harcèlement psychologique était irrecevable. Elle a estimé que la CLP devait constater la présence de harcèlement psychologique avant de se prononcer sur la présence d’une lésion professionnelle et que ce tribunal n’ayant pas reconnu la présence de harcèlement, la Commission ne voyait pas comment elle pourrait en arriver à une conclusion différente en se basant sur les mêmes faits. Aux dires du juge administratif, « que l’on qualifie cela de chose jugée parfaite, imparfaite ou implicite et même d’abus de procédure, il faut conclure au rejet de la plainte de la plaignante ».

Stipulant que la norme de contrôle applicable aux questions soumises était celle de la décision raisonnable, la Cour supérieure en révision judiciaire a affirmé que, quel que soit le prisme d’analyse (chose jugée, préclusion, abus de droit, contestation indirecte), la décision de la CRT n’apparaissait ni incorrecte ni déraisonnable. La Cour supérieure a indiqué à son tour que la CLP a conclu, dans une décision parfaitement motivée, que la requérante n’avait pas subi de harcèlement psychologique et qu’il était inutile de refaire le débat devant la CRT.

Décision de la Cour d’appel
D’entrée de jeu, il importe de préciser que la décision du 31 août dernier de la Cour d’appel a été rendue avec dissidence, notamment sur le plan de la plainte de l’appelante pour harcèlement psychologique et de la notion de « chose jugée ».

Le jugement majoritaire établit d’abord en regard de la norme de contrôle applicable qu’en raison notamment d’une « incertitude juridique persistant depuis des années » et de l’importance de la question sur le plan de la « chose jugée », il convient d’y répondre « correctement ».

Selon la Cour d’appel, la problématique provient notamment du fait que la compétence exercée par la CLP semble se rapprocher de celle que doit exercer la CRT. En ce sens, examinant les compétences respectives de ces instances, la Cour retient notamment que l’article 114 du Code du travail prévoit que la CRT connaît et tranche à l’exclusion de tout tribunal, une plainte alléguant une contravention au Code ou à une autre loi lui attribuant compétence, dont la LNT[2].

De plus, le travailleur peut ainsi cumuler deux recours : une plainte à la Commission des normes du travail menant à un recours à la CRT et le dépôt d’une réclamation à la CSST menant à un recours devant la CLP. Il faut donc constater la volonté du législateur qu’il y ait cumul de recours : l’un pour décider de la présence de harcèlement au travail et l’autre pour décider de l’existence d’une lésion professionnelle.

Plus précisément au sujet de la « chose jugée », la Cour indique que les deux recours n’ont ni le même objet ni la même cause, et ce, encore qu’il faille admettre que la compétence de l’un puisse se rapprocher de celle de l’autre. Le bénéfice recherché par le recours devant la CRT est de faire reconnaître le droit à un milieu de travail exempt de harcèlement et de faire constater que l’employeur a contrevenu à ses obligations à cet égard, alors que le recours du travailleur auprès de la CSST vise à faire reconnaître qu’il a été victime d’une lésion professionnelle.

Ainsi, le harcèlement psychologique n’entraîne pas nécessairement une lésion professionnelle. Au même effet, le rôle de la CLP consiste à décider de l’existence d’une lésion et à se demander s’il y a une relation avec les événements vécus au travail. Il pourrait donc y avoir une lésion professionnelle psychologique reconnue par la CLP, sans que le comportement l’ayant causé ne constitue du harcèlement au sens de la LNT. Aussi, la Cour rappelle que la CLP doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle « sans égard à la responsabilité de quiconque »[3].

Bref, il n’y avait pas lieu en l’espèce d’appliquer la notion de chose jugée au sens strict, puisqu’il appartient à la CRT de façon exclusive de déterminer si la conduite invoquée constitue du harcèlement. Quant à la notion de « chose jugée implicite », selon laquelle la présomption d’autorité ne s’applique pas seulement au dispositif formel du jugement, mais aussi aux motifs qui s’y trouvent liés, la Cour invite à une application prudente, avec modération et discernement.

Au terme de son analyse, la Cour d’appel conclut donc que la CRT aurait dû refuser de conclure à la chose jugée, et autres notions connexes, malgré qu’il faille admettre que la CLP a répondu à une partie de la question à aborder. Cependant, il n’en demeure pas moins que la CRT peut tenir compte d’une décision de la CLP, sans y être liée. Il appartiendra alors à la CRT d’évaluer la force probante de cette décision après avoir procédé à sa propre enquête et à l’analyse que lui commande de faire le législateur.

L’appel est en ce sens accueilli au niveau de l’objection préliminaire au motif de la chose jugée portant sur la plainte de harcèlement et il est ordonné que le dossier soit retourné à la CRT afin qu’elle se prononce sur ladite plainte de harcèlement.

Dissidence
La dissidence de ce jugement soutient plutôt qu’il n’y avait pas de motif justifiant de s’éloigner de la norme de contrôle de la décision raisonnable qui sied à un tribunal spécialisé tel que la CRT. Ainsi, la décision de la CRT était l’une des issues possibles et cette dernière n’a pas commis d’erreur déraisonnable en concluant que l’appelante invoquait les mêmes droits devant chacune des instances, même si c’était pour en tirer une conséquence différente, et que les deux objets étaient tellement connexes qu’il y avait chose jugée.

Selon cette dissidence, la CRT n’a pas rendu une décision déraisonnable en concluant qu’il y avait chose jugée implicite en ce qui concerne l’absence de harcèlement psychologique. Si un droit a été affirmé ou nié dans un procès, il y aura identité d’objet si dans un autre procès, on remet en question ce même droit, alors même que ce serait pour en tirer une autre conséquence. Ce qu’un jugement décide de façon implicite bénéficie également de l’autorité de la chose jugée.

Conclusion
Cette décision rendue avec une dissidence semble donc freiner dans une certaine mesure l’un des courants jurisprudentiels en vigueur sur la question. Il sera néanmoins intéressant d’étudier l’application de cette décision par la jurisprudence subséquente et plus particulièrement, comment la CRT considérera les décisions de la CLP en matière de harcèlement psychologique, sans qu’elles fassent toutefois office de chose jugée. Veuillez noter qu’au moment de rédiger la présente, le délai d’appel prévu à la Loi sur la Cour suprême n’était pas encore expiré.

Source : VigieRT, novembre 2015.


1 2015 QCCA 1384.
2 Cette exclusivité étant également exercée par les arbitres de griefs ou la Commission de la fonction publique, lorsque les salariés sont régis par une convention collective de travail ou lorsqu’ils sont fonctionnaires.
3 Article 25 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Pierrick Bazinet, CRIA et Arnaud Gosselin-Brisson