ressources / relations-travail

Faute grave dans l’utilisation de Facebook – L’arbitre annule le congédiement

Les incidents liés à l’utilisation de Facebook se multiplient, et les gestionnaires deviennent de plus en plus informés des façons d’aborder ces cas, aussi complexes peuvent-ils paraître parfois. Les décisions rendues par les différents tribunaux du travail, surtout en contexte disciplinaire, ne sont toutefois pas nombreuses.

15 octobre 2013
Pierrick Bazinet, CRIA

Une décision arbitraleUne décision arbitrale[1] dans un tel contexte disciplinaire a récemment été rendue au Québec.

Les faits
Le plaignant est au service de l’employeur, un établissement hôtelier de la ville de Québec, depuis environ cinq ans. Au fil des ans, il a occupé plusieurs postes chez l’employeur, pour finalement être nommé à celui de préposé à l’entretien ménager.

Lors d’un événement de collecte de fonds organisé par l’employeur, une photo de la directrice de l’entretien ménager est prise en compagnie de la directrice des ressources humaines et de la représentante d’une fondation. Cette photo est publiée sur la page Facebook de l’employeur. Le plaignant s’approprie la photo et, en utilisant un logiciel, il la modifie afin de substituer son image à celle de la représentante de la fondation. Or, l’image de lui-même qu’il y met le représente torse nu avec une bière dans une main. Le plaignant cache également les yeux des deux autres personnes sur la photo par des bandes noires. Il publie enfin son « œuvre » sur son compte Facebook personnel, lequel est accessible au public.

Les représentants de l’employeur sont informés le lendemain de l’existence de cette photo trafiquée. Ils consultent alors la page Facebook du plaignant. Une représentante de l’employeur apparaissant sur la photo se sent ridiculisée et considère sa réputation et sa crédibilité entachées. L’employeur communique alors immédiatement avec le plaignant afin d’exiger le retrait de la photo. Il lui impose une suspension administrative pour enquête jusqu’à son retour de vacances. Notons que dans les faits, le plaignant retire rapidement la photo, comme l’a demandé l’employeur, de sorte que celle-ci n’est demeurée sur son compte Facebook que durant près de vingt-quatre heures.

Lorsque le plaignant est rencontré par les représentants de l’employeur, il ne montre pas de signes de remords ni ne présente d’excuses aux personnes concernées. Il ajoute avoir reçu des commentaires d’utilisateurs de Facebook sur la photo en question, mais dit ne pas se souvenir du nombre ni de la teneur de ces commentaires. L’employeur, considérant que le lien de confiance est rompu, met fin à l’emploi du plaignant. Le congédiement est contesté par grief.

Au moment de l’audience, le plaignant affirme avoir cru, lors de la publication de la photo, que celle-ci demeurait privée et que seuls ses 170 amis Facebook, dont 15 à 20 sont des employés de l’employeur, la verraient. Il affirme avoir mis des barres noires pour rendre non identifiables les personnes se trouvant sur les photos, mais confirme qu’il aurait pu en faire plus en ce sens. Il affirme également avoir reçu des commentaires de personnes qui trouvaient que la photo était drôle. Enfin, il est mis en preuve que peu avant la mise en ligne de la photo trafiquée, le plaignant s’était vu refuser un poste qu’il convoitait chez le même employeur. La mise en ligne de la photo consisterait ainsi en une forme de vengeance.

Selon l’employeur…
L’employeur soutient que le comportement du plaignant constitue de l’insubordination, en ce que le geste posé démontre le peu de loyauté de celui-ci envers son employeur. Il souligne que le plaignant a discrédité ses supérieurs, portant également atteinte à leur vie privée, à leur droit à l’image et à leur réputation. Considérant la gravité de la faute et le bris irrémédiable du lien de confiance, l’employeur prétend que le congédiement est la sanction appropriée dans les circonstances.

Selon le syndicat…
Le syndicat souligne que rien dans la preuve ne démontre combien de personnes ont vu la photo en question ni que des clients de l’hôtel l’ont vue. La faute reprochée au plaignant n’est dans les faits qu’une mauvaise farce. D’ailleurs, rappelle le syndicat, le plaignant a retiré la photo dès que l’employeur le lui a demandé. Il s’ensuivrait que le risque de récidive est nul. Dans ces circonstances, le principe de la progression des sanctions doit être appliqué, et le congédiement annulé.

La décision
Le Tribunal ne manque pas de souligner la gravité de la faute commise par le plaignant. De son avis, le plaignant a manqué de respect envers ses supérieures. De plus, il a manqué à l’éthique professionnelle et a porté atteinte à l’honneur, à la réputation et à la crédibilité des deux personnes qui se trouvaient sur la photo modifiée. L’arbitre s’exprime en ces termes dans sa décision :

[60] La preuve révèle que le plaignant avait 170 amis sur Facebook. Évidemment, ses amis pouvaient importer la photo E-1 et la transmettre à leur tour. Cette photo a été sur Facebook à partir de 21 heures, le 23 juillet 2012, jusqu’au lendemain, dans l’après-midi, le plaignant l’ayant retirée après l’appel téléphonique du 24 juillet 2012 de la représentante de l’employeur. Selon le témoignage du plaignant, il y a eu environ cinq (5) commentaires sur cette photo, dont l’un d’un collègue de l’Hôtel.

[61] La faute du plaignant est grave. Il a enfreint, notamment, l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne qui édicte que « toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation ». Il a également enfreint les articles 3 et 35 du Code civil du Québec qui stipulent que toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Quant au droit à l’image, il fait partie des droits de la personnalité et il est une composante du droit à la vie privée : c’est ce qu’indique la Cour suprême dans l’affaire Aubry -c- Éditions Vice-Versa inc. La cour mentionne que « l’utilisation sans consentement de l’image d’une personne constitue une atteinte à sa privée et à son droit à l’image ». Dans le présent dossier, il y a plus que la diffusion d’une image car il s’agit de la diffusion d’une image qui a été truquée et qui ne correspond pas à la réalité.

Le Tribunal considère par ailleurs les circonstances entourant la faute du plaignant de façon à évaluer les facteurs atténuants et aggravants. À titre de facteurs aggravants, le Tribunal retient que le plaignant ne s’est pas excusé, qu’il a fait preuve d’immaturité et de manque de jugement. Cependant, à titre de facteurs atténuants, le Tribunal souligne que le geste posé par le plaignant est isolé et que la photo n’a probablement pas été vue par un grand nombre de personnes. Enfin, l’arbitre prend en considération le dossier disciplinaire vierge du salarié.

Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le congédiement n’était pas la sanction appropriée pour la faute du plaignant. Selon le Tribunal, bien que l’employeur prétende le contraire, le lien de confiance n’est pas irrémédiablement rompu, et la réintégration dans l’emploi est toujours possible. Le Tribunal s’exprime ainsi :

[87] Je ne crois pas qu’il y ait risque de récidive de la part du plaignant qui a enlevé la photo E-1 sur sa page Facebook dès que Mme Morency le lui a demandé et qui a reconnu que la photo E-1 était de mauvais goût. J’estime que le lien de confiance du plaignant avec l’employeur n’a pas été irrémédiablement rompu, bien qu’il soit fortement ébranlé. J’estime qu’une sanction sévère convaincra le plaignant de ne pas récidiver.

[88] Compte tenu qu’il est important que les supérieurs des personnes salariées ne craignent pas de prendre des décisions, la sanction imposée au plaignant doit également avoir un effet dissuasif sur les autres personnes salariées. Une telle sanction leur permettra de prendre conscience que le plaignant a été sévèrement puni pour son geste et de comprendre qu’elles ne doivent pas publier des photos offensantes qui impliquent des employés ou des cadres de l’employeur.

Compte tenu de la gravité de la faute, mainte fois répétée par le Tribunal dans sa décision, et afin notamment de donner un effet dissuasif aux autres salariés, le Tribunal annule le congédiement du plaignant et le modifie en une suspension de quatre mois.

Nous retenons, entre autres, de cette décision que la publication de photos discréditant les représentants de l’employeur a été considérée comme une faute grave, justifiant de passer outre le principe de la progression des sanctions et justifiant l’imposition d’une mesure disciplinaire tant sévère, qu’exemplaire. Évidemment, la sévérité de la sanction variera d’une situation à l’autre, selon les circonstances entourant la faute.

Pour obtenir des renseignements sur le cabinet ou pour consulter ses publications, cliquez ici.

Source : VigieRT, octobre 2013.


1 Syndicat des employé-es du Loews Hôtel Québec (CSN) et Loews Hôtel Québec inc., SOQUIJ AZ-51000348 (T.A.).

Pierrick Bazinet, CRIA