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Régimes complémentaires de retraite – Le projet de loi 30 a été adopté

Le 13 décembre 2006, la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, notamment en matière de financement et d’administration a été adoptée. Ces modifications à la Loi fait suite à une consultation publique tenue par la Régie des rentes du Québec en 2005 et 2006.

27 avril 2007
Lyne Duhaime

Les dispositions relatives à l’administration des régimes de retraite ont été adoptées avec effet au 13 décembre 2006. D’autres dispositions, particulièrement celles qui touchent le financement et la solvabilité des régimes de retraite, entreront en vigueur le 1er janvier 2010.


L’administration des régimes de retraite
Le comité de retraite
Les régimes de retraite soumis à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite doivent être administrés par un comité de retraite composé au moins des personnes suivantes : (1) un membre désigné par les participants actifs, (2) un membre désigné par les participants non actifs (retraités) et les bénéficiaires et (3) un tiers. À titre d’administrateur d’un régime de retraite, les membres du comité ont une responsabilité que l’on qualifie de « fiduciaire » et ils s’exposent à des poursuites dans l’éventualité d’un manquement à leurs obligations.

Le législateur prévoit maintenant des mécanismes d’indemnisation des membres du comité à même la caisse de retraite. Dans un premier temps, le comité de retraite doit dorénavant indemniser ses membres du préjudice subi dans l’exercice de leurs fonctions si aucune faute ne leur est imputable. Par ailleurs, si une faute est imputable à un membre du comité de retraite (autre qu’une faute intentionnelle ou lourde) et qu’il bénéficie d’une assurance responsabilité, le comité peut indemniser le membre jusqu’à concurrence de la franchise de l’assureur. Les membres des comités de retraite ont donc avantage à se doter d’une assurance responsabilité puisque sans cette couverture, dans l’éventualité où ils commettaient une faute, aucune indemnité ne pourrait leur être versée par le comité de retraite.

Enfin, d’ici le 13 décembre 2007, le comité de retraite devra se doter d’un règlement régissant son fonctionnement et sa gouvernance. Ce règlement aura en grande partie préséance sur le texte du régime. On encourage donc les comités de retraite à se doter de règles de gouvernance comme le font maintenant de plus en plus d’entreprises.

Les prestataires de services et les représentants
Obligations fiduciaires -
Depuis le 13 décembre 2006, les prestataires de services qui exercent un pouvoir discrétionnaire du comité de retraite auront les mêmes obligations que le comité. Ces nouvelles dispositions transfèrent donc une partie des responsabilités du comité de retraite aux prestataires de services. Par exemple, l’actuaire du régime ou un gestionnaire de portefeuille à qui certains actifs de la caisse sont confiés pourraient avoir des obligations accrues.

Clauses exonératoires - En vertu des nouvelles dispositions, le délégataire, le représentant ou le prestataire de services ne peut plus exclure ou même limiter sa responsabilité. Toute clause à cet effet est nulle. Certains prestataires de services assumeront donc les obligations de nature fiduciaire du comité de retraite sans possibilité de limiter leur responsabilité. Cet aspect des nouvelles dispositions souligne la responsabilisation accrue des intervenants à un régime de retraite.

Obligation de signalement - Finalement, soulignons l’obligation de signalement du délégataire, représentant ou prestataire de services qui constate dans le cours normal de sa mission une situation dont les incidences financières peuvent nuire aux intérêts de la caisse de retraite. Le délégataire, représentant ou prestataire de service doit aviser par écrit le comité de retraite d’une telle situation et, dans l’éventualité où la situation n’était pas corrigée par le comité de retraite, il devra envoyer une copie de son rapport à la Régie des rentes du Québec.

Ces nouvelles dispositions, à plusieurs égards uniques en Amérique du Nord, viennent modifier les rapports entre le comité de retraite et les intervenants du milieu des régimes de retraite, que ce soit les gestionnaires de fonds, les gardiens de valeurs ou encore les conseillers financiers et les actuaires.


Le financement et la solvabilité
Financement des améliorations
À compter du 1er janvier 2010, le financement d’une modification à un régime à même tout excédent d’actif devra s’inscrire dans une perspective d’équité entre les groupes de participants actifs et celui des participants non actifs et des bénéficiaires. Cette disposition a été adoptée en réaction à l’affaire Hydro-Québec. La Cour d’appel avait statué en mars 2005 dans l’affaire opposant Hydro-Québec à ses retraités que l’employeur n’était pas tenu d’agir équitablement à l’égard de chacun des différents groupes de participants lorsqu’il négociait des améliorations au régime de retraite avec ses syndicats.

Le législateur est donc intervenu pour contrecarrer les effets de cette décision. L’impact de cette nouvelle disposition est bien sûr une intervention dans le droit de l’employeur d’utiliser les surplus pour financer des améliorations favorisant un groupe au profit d’un autre, souvent les participants actifs. Certains employeurs d’entreprises syndiquées voient d’un mauvais œil cette mesure qui peut entraver leur liberté à s’engager à améliorer le régime de retraite dans le cadre de la négociation d’une convention collective.

Également, les améliorations qui auraient pour effet de réduire le degré de solvabilité en deçà de 90 % rendent obligatoire le paiement d’une cotisation spéciale payable en un seul versement de façon à ramener le degré de solvabilité à au moins 90 %.

Provision pour états défavorables
À compter du 1er janvier 2010, une réserve devra être créée à même les surplus actuariels de manière à ce que l’actif soit supérieur au passif de solvabilité. Le niveau de la provision pour écarts défavorables sera déterminé en fonction du profil de risque du régime selon des critères à être établis par règlement.

Cette mesure aura un impact sur le financement des modifications au régime et sur les congés de cotisation puisque l’excédent d’un régime ne se calculera qu’au-delà de la provision pour écart défavorable.

Autres dispositions
Les évaluations actuarielles seront plus fréquentes. Des évaluations annuelles plutôt que triennales seront requises à moins que l’actuaire puisse certifier que le régime est solvable et capitalisé.

Le législateur maintient également le droit de l’employeur d’utiliser une lettre de crédit afin de suspendre une partie ou la totalité des paiements d’amortissement au titre de déficit de solvabilité. Le déficit de solvabilité doit être amorti sur une période de 5 ans. Le législateur met donc de côté les assouplissements apportés par le projet de loi 102 qui permettaient un amortissement sur 10 ans à certaines conditions.


Conclusion
En conclusion, peu importe le rôle que vous jouez dans l’univers des régimes de retraite, le projet de loi 30 a un impact, que ce soit sur vos contrats, vos responsabilités ou vos engagements financiers et demande une attention immédiate de votre part.

Lyne Duhaime, avocate du cabinet Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Source : VigieRT, numéro 17, avril 2007.


Lyne Duhaime