Vous lisez : Infraction prévue par l'article 237 LSST

Cour supérieure

Pro-Planchers Montréal inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Décideur

Granosik, Lukasz

Type d'action

APPEL d'un jugement de la Cour du Québec ayant déclaré un employeur coupable d'avoir commis l'infraction prévue par l'art. 237 LSST. ACCUEILLI.

Résumé

Pour qu’il y ait une infraction à l’art. 237 LSST, il ne suffit pas qu’un « risque » se matérialise : il faut un « danger » que l’employeur aurait pu prévoir et, surtout, prévenir. En confondant ces deux notions, la juge de première instance a erré dans l’application de la défense de diligence raisonnable présentée par l’employeur.

Résumé et version intégrale [PDF]
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